Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.476
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.476
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogardis, société anonyme, dont le siège est Centre Leclerc ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de Mlle Djoulou X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogardis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que, le 23 avril 1994, Mlle X..., employée par la société Sogardis comme responsable de rayon, a reçu sur le dos une porte qui s'est déboîtée et l'a blessée ;
qu'elle a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel (Nîmes, 4 février 2000) a accueilli cette demande et a fixé au maximum la majoration de la rente ;
Attendu que la société Sogardis reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat de travail de Mlle X... que celle-ci avait une délégation de pouvoirs et était responsable, pour le rayon crémerie, "du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment utilisation correcte du matériel et des dispositifs de sécurité", de telle sorte qu'elle devait "veiller à l'entretien des locaux, laboratoires de préparation des aliments et matériel" ; qu'en considérant cependant que "la délégation de pouvoirs insérée dans le contrat de travail passé avec Djoulou X... n'a pas pour effet de transférer sur cette dernière la responsabilité du bon entretien des locaux de l'entreprise et, plus particulièrement, de l'entretien de la porte séparant le magasin de la réserve", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des dispositions sus-évoquées du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'après avoir estimé que la porte litigieuse avait fait l'objet de "précédentes chutes" et de "chutes répétées", de telle sorte que l'employeur se serait contenté d'une "réparation de fortune", prive sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était pourtant longuement invitée, si en tolérant pendant plusieurs mois de tels dysfonctionnements et en s'abstenant d'en avertir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le chef de rayon Mlle X..., qui était contractuellement tenue de veiller au "respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment quant à l'utilisation correcte du matériel et des dispositifs de sécurité", n'avait pas commis une faute constituant la cause déterminante et exclusive de l'accident ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude passive prolongée de Mlle X... dont les attributions de chef de rayon lui imposaient précisément de veiller au bon entretien des locaux ne constituait pas une faute concourante susceptible d'atténuer la gravité de la faute de l'employeur, exclusive d'une majoration de la rente à son taux maximum, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1, L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes du contrat, exempte de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que la délégation contractuelle des pouvoirs, qui ne s'étendait qu'au respect des règles d'hygiène et de sécurité et de l'utilisation correcte des équipements de sécurité, ne confiait pas à Mlle X... la surveillance du bon état des locaux de l'entreprise et notamment de l'entretien de la porte concernée, et ne la rendait pas responsable de l'absence de signalement au CHSCT du mauvais état de cette porte ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le battant de la porte s'est décroché le jour de l'accident en raison du fait qu'à la suite des précédentes chutes, il avait fait l'objet d'une remise en état de fortune ;
qu'ayant fait ressortir que la société Sogardis n'avait pas procédé aux travaux qui s'imposaient pour éviter le renouvellement des chutes, la cour d'appel a pu décider que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les risques que sa carence faisait courir aux salariés, avait commis une faute d'une gravité exceptionnelle qui avait été la cause directe et exclusive de l'accident ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision tant sur l'existence d'une faute inexcusable que sur le montant de la majoration de rente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogardis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Sogardis à payer à Mlle X... la somme de 7 500 francs ou 1 143,37 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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