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Tribunal de commerce, 04 mars 2026. 2026000892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026000892

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000892 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC JUGEMENT DU 04/03/2026 DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : Société Nouvelle de Construction (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT GREFFIER : Maître Jacques PATY REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Société Nouvelle de Construction (SAS). ATTENDU que par jugement en date du 07 JANVIER 2026, la Société Nouvelle de Construction (SAS), ayant une activité d'étude et exécution de tous travaux de construction de bâtiments, gros-œuvre ; travaux de maçonnerie générale ; toutes activités relatives à la construction, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [H] [R]), Mandataire Judiciaire. ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a été appelée à l'Audience du 04 MARS 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [F] [N], Président de la société, * Maître [H] [R], Mandataire Judiciaire, * Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire. ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [H] [R]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante : QUE la société n'a qu'un apprenti et travaille uniquement en soustraitance et a recentré son activité sur les particuliers, QUE le passif non vérifié est estimé par Monsieur [F] [N] à 325.682€, QUE la trésorerie, au 25 février 2026, est de 29.329 €, mais sans précision de savoir s'il s'agit d'acomptes clients ou de règlements de chantiers terminés. QUE Monsieur [F] [N] n'a pas d'assurance décennale et ne transmet pas d'attestation valable au Mandataire, ni les documents comptables demandés. QUE Maître [H] [R] sollicite un renvoi à 15 jours pour une éventuelle conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. ATTENDU que [F] [N] déclare qu'il a cherché une nouvelle assurance et qu'il aurait quatre propositions, Qu'il a pour 300.000 € de chantiers en cours et qu'il sollicite la poursuite de l'activité. ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis défavorable à la poursuite d'activité face à l'absence d'assurance décennale depuis plusieurs mois et à la fourniture d'une fausse attestation. Il sollicite la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Monsieur [F] [N] ne transmettant aucuns éléments que ce soit au Mandataire, au Commissaire Priseur ou au Tribunal. ATTENDU que Madame [K] [C] Procureure de la République adjointe est favorable au renvoi à quinze jours. ATTENDU que le Tribunal ne peut pas constater conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement et en premier ressort, ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral, AUTORISE la poursuite de l'activité de la Société Nouvelle de Construction (SAS) jusqu'au terme de la période d'observation autorisée. DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 18 MARS 2026 en vue de la conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. DEPENS PRIVILEGIES. Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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Tribunal de commerce 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz