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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 94-22.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.147

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy, Régis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Claire, Françoise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1994), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir jugé que la preuve était rapportée des griefs invoqués par la femme à l'encontre du mari, en se contentant d'énoncer à la suite des premiers juges que les faits invoqués par la femme étaient établis par les attestations précises et concordantes versées aux débats, sans même indiquer le contenu desdites attestations ni relever les faits précis qui y étaient mentionnés; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les griefs d'intempérance et de violence sont établis par les attestations, relatant des faits précis et des incidents particuliers, émanant des membres de la famille et de relations du couple, ainsi que par deux certificats médicaux; que par ces motifs, la cour d'appel, sans avoir à préciser le contenu exact de chacune des attestations, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir maintenu la contribution du père à l'entretien des enfants mineurs en se contentant de viser les "pièces versées aux débats" sans préciser si elle retenait les revenus de M. X... pour 1993 ou bien ses revenus actuels qui seuls pouvaient, aux termes de l'article 288 du Code civil, être pris en considération au titre de ses ressources; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement déterminé les ressources de M. X... au vu des documents produits; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse une prestation sous forme d'un capital, alors que, d'une part, si l'arrêt a bien indiqué le montant des salaires de la femme, il n'a pas donné la moindre indication sur ses besoins; alors que, d'autre part, qu'il s'est borné d'énoncer que M. X... était gérant de société et disposait d'un patrimoine immobilier sans se préoccuper de l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible; alors, qu'enfin, la cour d'appel n'aurait pas recherché si le patrimoine immobilier de M. X... était suffisant pour justifier l'allocation d'un capital; Mais attendu que l'arrêt relève que si Mme Y... a désormais un emploi, elle ne perçoit qu'un salaire de 6 738 francs, et doit se loger avec ses deux enfants, alors que le mari est gérant d'une société, a des revenus qui sont précisés et dispose d'un patrimoine immobilier; que par ces motifs, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de l'épouse et qui, en allouant une prestation compensatoire, a nécessairement tenu compte, au vu des éléments produits, de l'évolution de la situation de M. X... dans un avenir prévisible et estimé que la consistance de ses biens permettait de donner à cette prestation la forme d'un capital, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz