Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 novembre 2011. 11/14103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/14103

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2011 N°2011/594 Rôle N° 11/14103 [Y] [G] C/ Société BANQUE POPULAIRE CODE D'AZUR B P C A Grosse délivrée le : à : la SCP SIDER la SCP BLANC-CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/0089. APPELANT Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A. BANQUE POPULAIRE CODE D'AZUR B P C A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Alain TRAXELLE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame France-Marie BRAIZAT, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame France-Marie BRAIZAT, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011. Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Agissant en vertu d'un prêt notarié du 1er mars 2007, la SA Banque Populaire Côte d'Azur a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Adresse 3], appartenant à Monsieur [Y] [G]. Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 18 février 2010 et publié le 23 mars 2010. Par acte d'huissier du 3 mai 2010, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation du 17 juin 2010. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 mai 2010. Par conclusions déposées le 11 mai 2011, Monsieur [Y] [G] a sollicité l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, en tant que de besoin le dépôt au greffe de l'original du titre exécutoire dont le créancier se prévaut, le constat de la caducité du commandement, pour défaut de dénonciation à Madame [V] épouse [G], la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, ainsi que la condamnation de la SA Banque Populaire Côte d'Azur à lui payer la somme de 510'000 €, à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et octroi d'un crédit excessif, subsidiairement que la vente soit fixée pour un euro symbolique, ainsi que bénéfice de deux ans de délais et très subsidiairement l'autorisation de vendre le bien à l'amiable. Par jugement d'orientation du 7 juillet 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a débouté Monsieur [Y] [G] de ses demandes principales, dit que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, dit que la SA Banque Populaire Côte d'Azur poursuit la saisie pour une créance liquide et exigible de 558'454,04 €, en principal intérêts et frais, arrêtée au 1er décembre 2009, sans préjudice des intérêts postérieurs, rejeté la demande de délais de paiement, autorisé la vente amiable pour un prix minimum de 655'000 € et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 20 octobre 2011, pour l'octroi éventuel d'un délai supplémentaire, sur la justification d'un engagement écrit d'acquisition. Il a été signifié par acte du 1er août 2011. Par déclaration au greffe du 8 août 2011, Monsieur [Y] [G] a relevé appel de cette décision. Par requête déposée le 9 août 2011, il a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du même jour. L'assignation été délivrée à l'intimé le 19 août 2011et déposée au greffe le 2 septembre 2011. Par conclusions déposées le 4 octobre 2011, Monsieur [Y] [G] sollicite l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 18 février 2010, la condamnation de la SA Banque Populaire Côte d'Azur à lui payer la somme de 510'000 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut de devoir de conseil et octroi d'un crédit excessif, subsidiairement, l'octroi de deux ans de délais de paiement, et, très subsidiairement, l'autorisation de vendre le bien à l'amiable, pour un montant minimum de 510'000 €. Il fait valoir que le titre exécutoire dont seules les pages recto sont numérotées, ne remplit pas l'exigence de numérotation de chaque page prévue par l'article 12 du décret du 12 novembre 1971, relatif aux actes notariés, ni celle de numérotation et d'inventaire des annexes prévue par l'article 21 du même texte. Monsieur [Y] [G] estime qu'il ne peut être considéré comme un emprunteur averti, alors que s'il a été quelque temps, gérant d'un restaurant, il avait exercé auparavant comme photographe de mode pendant 30 ans, et rappelle que le prêt a été souscrit pour l'acquisition de son logement personnel, avec des mensualités de 3 652,94 € que ses revenus ne lui permettaient pas d'honorer. Selon lui, la banque a ainsi manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Il affirme que le prix de vente de la SARL Bellevue a été affecté aux dettes de cette dernière et que le compte courant dont il bénéficiait dans cette société, dont la solvabilité était aléatoire, ne peut être pris en compte pour l'évaluation de ses revenus personnels, dès lors qu'elle ne lui réglait aucun salaire. Il ajoute que l'assurance-vie de 273'140 € était placée en garantie d'un crédit du même montant, souscrit auprès du Crédit Agricole. Par écritures déposées le 21 septembre 2011, la SA Banque Populaire Côte d'Azur conclut à la confirmation du jugement, ainsi qu'au débouté de la demande d'annulation du commandement et soulève l'irrecevabilité et le caractère non fondé de la demande de constat de la responsabilité de l'établissement bancaire et des autres demandes. Elle sollicite qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice sur la demande d'autorisation de vente amiable pour un prix minimum de 655'000 €. Elle soutient qu'aucun texte n'exige l'inventaire des annexes d'un acte authentique et que la force exécutoire de l'acte notarié fondant les poursuites ne peut être remise en cause, dès lors qu'il comporte la liste des pièces annexées, celles-ci étant insérées dans l'acte, numérotées et revêtues d'une mention signée par le notaire. Elle précise qu'aucune confusion n'est possible, puisque les pages recto sont toutes numérotées et paraphées par le notaire. La SA Banque Populaire Côte d'Azur observe que Monsieur [Y] [G] a été débouté d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 10'000 €, pour défaut de conseil et de devoir de mise en garde, par le Tribunal d'Instance de Cannes, saisi d'une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et considère qu'aucun préjudice n'est démontré de ce chef. Elle souligne que Monsieur [Y] [G], gérant de société depuis plus de 10 ans, est un emprunteur averti ne pouvant exiger l'application du devoir de conseil et de mise en garde réservé aux profanes et que l'emprunt n'était pas excessif au regard de ses facultés financières. La banque poursuivante s'oppose à la vente amiable pour un prix inférieur à 655'000 € qui seul permettrait le remboursement de sa créance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [Y] [G] n'a pas repris, en cause d'appel les moyens tirés de l'absence de délégation de pouvoirs annexée à l'acte de prêt et du défaut de notification du commandement valant saisie immobilière à Madame [G] [V] épouse [G] et qu'il ne réclame plus le constat de la caducité du commandement de payer valant saisie ; Attendu que l'acte notarié de prêt du 1er mars 2007 produit aux débats est établi sur le recto de 27 feuilles qui sont toutes numérotées, chacune sur cette face, étant précisé qu'aucune mention ne figure à leur verso ; Qu'il est donc conforme aux dispositions de l'article 12 du décret 26 novembre 1971, relatif à la rédaction des actes notariés, selon lequel chaque page de texte est numérotée ; Attendu qu'il fait mention, en sa page trois, de l'annexion de la procuration, et, en sa page cinq, de celle de la liste du mobilier ; Que ces deux documents, insérés à l'acte en ses pages 25 et 26, sont revêtus de la mention du notaire, constatant qu'ils y ont été annexés, ainsi que sa signature ; Que l'acte ne comporte aucune autre annexe ; Attendu que le titre fondant les poursuites respecte donc, sur ce point, les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, précisant que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés et que lorsqu'il est établi sur support papier, ceux-ci sont revêtus d'une mention constatant cette annexe, signée du notaire ; Attendu que ces textes n'exigent pas, en effet, que l'acte comporte une liste ou un inventaire récapitulatif des annexes ; Attendu que Monsieur [Y] [G] ne démontre ainsi l'existence d'aucune irrégularité de nature à priver cet acte notarié de sa force exécutoire ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 février 2010 ; Attendu que la banque n'est tenue de prouver, à l'occasion de la souscription d'un contrat de prêt, l'accomplissement de son devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur que lorsque celui-ci n'est pas une personne avertie ; qu'il appartient à ce dernier de démontrer sa qualité de profane ; Attendu que si le professionnel ne peut a priori être présumé averti, il convient de relever, au vu de l'extrait K bis produit aux débats que Monsieur [Y] [G] est le gérant de la SARL Bellevue, ayant pour activité l'exploitation d'un restaurant sis à [Localité 4], sous l'enseigne ' Pacific Expres', immatriculée le 23 août 1996 ; Que les statuts de cette société révèlent qu'elle a commencé son activité le 20 mai 1996 ; Attendu que lors de la souscription du crédit, objet des poursuites, le 1er mars 2007, il exerçait donc la profession de dirigeant de société depuis plus de 10 ans ; Qu'il n'est pas justifié que celle-ci ait connu des difficultés de nature à entraîner l'ouverture d'une procédure collective et qu'elle a été revendue le 29 juin 2010, pour le prix de 353'900 €, ainsi que cela résulte de la fiche d'information 'Altares' versée à la procédure ; Attendu que le courrier adressé le 18 novembre 2006 par Monsieur [Y] [G], dans le cadre de sa demande de prêt immobilier, au conseil financier de la BPCA, qui comporte un plan de financement détaillé, avec le calcul du ratio de l'apport global, révèle, ses compétences et son expérience, en matière de gestion patrimoniale et financière ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il doit être considéré comme un emprunteur averti, connaissant parfaitement ses revenus, son patrimoine, et conscient des conséquences et obligations découlant du crédit litigieux ; Attendu que cette qualité peut être retenue, tant pour les opérations financières réalisées dans un cadre professionnel que pour les emprunts souscrits à titre personnel, en l'espèce pour l'acquisition de sa résidence principale ; Attendu, en outre, que la SA Banque Populaire Côte d'Azur justifie avoir réalisé, le 21 novembre 2006, à partir des justificatifs fournis par l'emprunteur, une étude détaillée et approfondie, avant d'accorder le prêt de 510'000 €, ce, avec un apport personnel de 134'451 € ; Que l'attestation établie par l'expert comptable de Monsieur [G], le 18 mai 2006 mentionne des revenus de 8'000 € mensuels, en moyenne pour l'année 2005, prélevés sur son compte courant d'associé ; Que l'emprunteur a lui-même déclaré, dans le cadre d'un engagement de caution, souscrit au mois de juin 2006, bénéficier de revenus mensuels de 12'000 € ; Que l'endettement de Monsieur [G] a été évalué à 28,48 %, alors que la norme en matière de crédit immobilier est de 30 % ; Attendu que le dossier de prêt comporte notamment des attestations de l'expert-comptable, ainsi que les comptes de résultat de la société Bellevue pour les années 2005 et 2006, précisant que la SARL Bellevue avait des perspectives d'augmentation de sa trésorerie, laissant la possibilité à [Y] [G] d'augmenter ses prélèvements jusqu'à un montant de 12'000 € mensuels ; Qu'il mentionne la perspective de la perception dans les trois mois, d'une somme d'environ 150'000 €, dans le cadre de la succession du père de l'emprunteur ; Que s'il a déclaré un crédit antérieur de 12'000 €, souscrit auprès du Crédit Agricole, il a également justifié disposer, dans cet établissement, d'un contrat d'assurance-vie dont le solde était de 275'140,60 € au 31 décembre 2005 ; Que les avis d'imposition, établis à partir des seules déclarations du contribuable, ne peuvent donc être suffisants, en l'espèce, pour permettre d'évaluer les revenus réels ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces informations, il apparaît que l'emprunteur disposait de revenus et d'un patrimoine suffisants, pour faire face aux obligations nées de l'emprunt souscrit le 1er mars 2007, objet des poursuites ; Attendu que Monsieur [G] ne démontre, ainsi, l'existence d'aucune faute imputable à la banque ; Que dans ces conditions, sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée ; Attendu que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; Attendu qu'au vu du décompte produit par la SA Banque Populaire Côte d'Azur, non contesté, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la somme de 558'454,04 €, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts à compter du 2 décembre 2009 ; qu'elle est liquide et exigible ; Attendu que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ; Attendu qu'au regard de la consistance du patrimoine et des revenus actuels de Monsieur [Y] [G], il n'est pas établi qu'il est susceptible de rembourser l'intégralité de la dette en deux ans ; Qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais, alors que la dette est exigible depuis la déchéance du terme, intervenue le 19 août 2008, et que les délais précédemment et amiablement accordés par la banque n'ont pas été respectés ; Attendu que le débiteur saisi produit des mandats de vente consentis les 13 mars 2010 par l'agence McKinley pour le prix de 798'000 €, dont 38'000 € de commission et 10 septembre 2010 au cabinet Petit Juas Immobilier, pour le prix de 695'000 €, dont 40'000 € de commission ; Attendu qu'au vu des pièces du dossier et notamment du cahier des charges et du procès verbal descriptif, il apparaît que la vente à l'amiable du bien immobilier saisi, acquis en 2006 pour un prix déclaré de 605 000 €, pourrait intervenir, pour un prix de 655'000 € nets vendeur, eu égard aux conditions économiques du marché, dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants, du décret du 27 juillet 2006 ; Attendu que le jugement est confirmé ; Attendu que Monsieur [Y] [G] qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-11-25 | Jurisprudence Berlioz