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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1990), que les consorts Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 199, sur laquelle ils ont implanté, entre 1960 et 1964, des immeubles à usage d'habitation, ont assigné les consorts X... en suppression des jours et vues pratiqués dans l'immeuble voisin, en vertu d'un acte du 10 mars 1950, les autorisant, à titre de simple tolérance, à ouvrir, dans la maison qu'ils devaient construire en 1952, des vues bien que non situées à distance légale, mais avec obligation de les condamner à première demande des propriétaires de la parcelle 199 si ces derniers venaient à y édifier une construction ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations tant du jugement que de l'arrêt lui-même que, par acte du 10 mars 1950, la propriétaire de la parcelle 199 avait autorisé les auteurs des consorts X... à pratiquer les jours et vues litigieux, que cette autorisation était révocable à la condition que cette propriétaire fasse construire et que la révocation, soumise à un terme, soit exercée à l'achèvement de la construction et soit contemporaine de l'édification ; qu'il en résultait que, la révocation n'ayant été exercée que plus de 20 ans après la construction, les consorts X... bénéficiaient d'une autorisation définitive et irrévocable ; que cette autorisation fondait leur droit au maintien des jours et vues pratiqués ; qu'en déclarant, après avoir ainsi interprété l'acte de 1950 et la faculté de révocation prévue, qu'ils n'avaient pas, en outre, acquis une servitude par prescription, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a méconnu les dispositions des articles 637 et suivants et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... bénéficiaient, aux termes de l'acte du 10 mars 1950, d'une simple tolérance, révocable à première demande si Mme Y..., ou ses ayants-droit, venaient à faire construire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, conformément aux dispositions de l'article 2232 du Code civil, la prescription acquisitive trentenaire, invoquée par les consorts X... et interrompue par l'assignation du 12 septembre 1982, avait pour point de départ l'édification, en 1960, de l'immeuble des consorts Z... sur la parcelle n° 199 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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