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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. A.-
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de BASTIA en date du 17 novembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 16 de la loi du 10 mars 1927, 206 et 291 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition d'A. E. ressortissant de la République fédérale d'Allemagne ;
" alors que si les conditions légales ne sont pas remplies, la Chambre d'accusation, qui examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, doit rendre un avis favorable, qu'en l'espèce, requise par le procureur général en qualité d'interprète, Mme de G. avait prêté, le 16 octobre 1986, le serment de " donner mon avis en mon honneur et conscience et de remplir la mission qui m'a été confiée par l'ordonnance précitée " ; qu'un tel serment était nul et non avenu vu qu'un interprète n'a pas à donner son avis et qu'aucune ordonnance ne lui ayant donné de mission quelconque, la référence à l'" ordonnance précitée " était inopérante ; qu'en s'abstenant de relever cette irrégularité de la procédure qui lui était soumise, la Cour a entaché son arrêt d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles à son existence légale " ;
Attendu que le demandeur qui prétend se faire un grief de ce que l'interprète requis aurait prêté un serment ne correspondant pas à la nature de sa mission, n'a pas proposé ce moyen devant la Chambre d'accusation lorsque celle-ci a émis un avis favorable sur la demande d'extradition le concernant ; qu'il s'agit d'un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, qui ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que dès lors le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition d'A. E. ressortissant de la République fédérale d'Allemagne ;
" alors qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 qu'en matière d'extradition, l'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, sur la demande du Parquet ou du comparant ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que les débats se sont déroulés en Chambre du conseil sans constater que le Parquet ou le comparant aurait demandé qu'il soit dérogé à la règle de la publicité des débats ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles à son existence légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière d'extradition, l'audience de la Chambre d'accusation est publique à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du Ministère public ou du comparant ; que sont déclarées nulles les décisions qui sous réserve des exceptions prévues par la loi n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu qu'après avoir visé l'arrêt du 29 octobre 1986 renvoyant l'affaire en continuation à l'audience du 5 novembre 1986 la décision attaquée énonce : " ouï en Chambre du conseil à ladite audience du 5 novembre 1986 Madame le président en son rapport, le Ministère public en ses réquisitions orales, Maître Boutten lequel a eu la parole le dernier, en ses observations, en présence d'A. E. et de Madame X..., interprète de langue allemande, serment préalablement prêté.... " ;
Attendu qu'en l'état de cette mention et alors que rien n'indique que le Ministère public ou le comparant aient demandé qu'il en fût disposé autrement, il appert que les débats relatifs à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à l'égard d'un de ses ressortissants se sont déroulés en l'absence de toute publicité ;
Que dès lors l'arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, encourt de ce chef la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia du 17 novembre 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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