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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-16.870

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.870

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant : 64410 Vignes, Arzacq Arraziguet, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Denise Y..., demeurant : 64450 Leme, Thèze, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, soulevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 1993) qui, statuant sur l'indemnité d'occupation due par M. X... à Mme Y..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 18 octobre 1991 qui, se prononçant sur la validité du congé délivré à ce preneur pour le 31 décembre 1990, a été cassé par arrêt du 9 mars 1994 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 28 mai 1993 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1918

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz