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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-19.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.652

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant Ambly-sur-Meuse, 55300 Saint-Mihiel, 2 / de Mme Suzanne Y..., demeurant Ambly-sur-Meuse, 55300 Saint-Mihiel, 3 / de M. Maurice Y..., demeurant 55220 Tilly-sur-Meuse, 4 / de Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant 55220 Tilly-sur-Meuse, 5 / de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Robert Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Maurice Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 1998), d'avoir dit que son frère Maurice Y... et l'épouse de celui-ci étaient bénéficiaires d'une créance de salaire différé sur la succession de leurs parents, en violation des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, en ce que la cour d'appel, pour estimer que les époux Maurice Y... avaient travaillé sur l'exploitation agricole familiale de 1955 à 1962, sans percevoir de rémunération, se serait fondée sur de nombreuses attestations, sans qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces, des conclusions des parties ou des mentions de l'arrêt que ces pièces aient été soumises à un débat contradictoire ; Mais attendu, d'abord, que les attestations mentionnées par l'arrêt, antérieures à 1994, correspondent à des pièces communiquées en première instance dont M. Robert Y... n'a pas demandé, dans ses conclusions, une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'ensuite, les attestations visées par l'arrêt, datées de 1997, de même que les factures d'achat mentionnées par l'arrêt, figurent parmi les pièces énumérées sur le bordereau de communication de pièces du 27 octobre 1997 se trouvant au dossier de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Robert Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Robert Y... à payer aux époux Maurice Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz