Cour de cassation, 12 décembre 2001. 99-44.462
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.462
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... Pleneuf-Val-André,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de la Manufacture havraise de vêtements (MHV), société anonyme, dont le siège est ...
2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MHV, domicilié ... V, ...,
3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société MHV, domicilié ...,
4 / de l'UNEDIC-CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
5 / de l'ASSEDIC du Havre, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Manufacture havraise de vêtements, de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a attrait son ancien employeur, la société Manufacture havraise de vêtements (MHV), devant la juridiction prud'homale ; que le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la procédure collective les créances de rappel de commissions et d'indemnités diverses de l'intéressé ;
Attendu que l'arrêt a prononcé la nullité de la décision des premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire avait été adopté antérieurement au prononcé du jugement prud'homal et alors, d'autre part, qu'elle avait retenu que l'action introduite avant le jugement ayant arrêté le plan contre l'administrateur et le représentant des créanciers, ès qualités, devait être poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, d'où il résultait que l'appel formé par les seuls administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la société MHV, ès qualités, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Manufacture havraise de vêtements, et par M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendu le 12 décembre 1996 dans l'instance les opposant à M. Y... ;
Fixe à la somme de 12 000 francs au passif du redressement judiciaire de la société MHV l'indemnité allouée à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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