Cour d'appel, 08 octobre 2015. 14/15426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/15426
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15426
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01996
APPELANT
Monsieur [N] [T] [U]
Né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MAZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMÉE
SA CRÉDIT LOGEMENT
RCS de PARIS 302 493 275
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 17/6/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné Monsieur [N] [T] [U] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes de 304.425,97€ et 73.095,55 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013 avec capitalisation, et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des inscriptions d'hypothèques provisoire et définitive ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] [U] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 15/5/2015 par l'appelant qui demande à la cour, vu l'article 1244-1 du code civil, de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de ramener le montant des demandes du CREDIT LOGEMENT à de plus justes proportions, en toutes hypothèses, de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT en 23 mensualités de 2.200 € et, le solde, en une 24 ème et dernière mensualité, de débouter la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions signifiées le 5/1/2014 par le CREDIT LOGEMENT qui demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, vu l'article 2305 du code civil, de déclarer mal fondé Monsieur [U] en son appel, de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur [N] [T] [U] à lui payer la somme de 304.470,66 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11/09/2013, date de la quittance subrogative, du chef du prêt de 383.692 €, la somme de 73.106,10 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11/09/2013, date de la quittance subrogative, du chef du prêt de 100.000 €, de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'elles tendent à l'octroi de délais de paiement, à titre subsidiaire, sur ce point si par impossible la cour devait octroyer des délais de paiement, dire et juger qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable, de condamner Monsieur [N] [T] [U] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, de condamner Monsieur [N] [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre les frais des inscriptions hypothécaires provisoire et définitive publiées au service de la publicité foncière de PARIS 1er bureau ;
SUR CE
Considérant qu'aux termes d'une offre acceptée le 07/01/2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [N] [T] [U] un prêt immobilier d'un montant de 380.000 € au taux de 4,45 % l'an ; que par acte en date du 17/12/2007, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur [N] [T] [U] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt ; que Monsieur [U] ne s'est pas acquitté régulièrement des échéances du dit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée, la mise en demeure adressée par le prêteur le 05/08/2013 à Monsieur [N] [T] [U] étant demeurée infructueuse ; que la Société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, et a obtenu deux quittances subrogatives, le 26/3/2013et le 11/9/2013, ayant payé les sommes de 14.140,28 € et 290.535,69€ ; que la mise en demeure adressée par la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [N] [T] [U] en date du 04/09/2013 est demeurée vaine ;
Considérant qu'aux termes d'une offre de prêt acceptée le 25/03/2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [N] [T] [U] un prêt immobilier d'un montant de 100.000 € au taux de 4,60 % l'an ; que par acte du 13/02/2008, la société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution de Monsieur [N] [T] [U] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt ; que Monsieur [U] s'est montré défaillant dans le paiement des échéances ; que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure en date du 05/08/2013 demeurée infructueuse ; que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a été amenée à régler les sommes de 4.269,09 € et 69.076,46 € au titre de ce contrat de prêt entre les mains de la SOCIETE GENERALE qui lui a délivré des quittances subrogatives le 31/5/2013et le 11/9/2013 ; que Monsieur [U] a été vainement mis en demeure de rembourser ces sommes au CREDIT LOGEMENT, le 04/09/2013 ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 27/1/2014, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit condamné à lui verser les sommes de 304.470,66 € et de 73.106,10 €, suivant décompte arrêté au 14/01/2014 ; que Monsieur [U], assigné à personne, n'a pas comparu ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes du CREDIT LOGEMENT en diminuant ses créances de la somme de 250 € versés par Monsieur [U] au titre de chacun des prêts;
Considérant que par ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS en date du 20/01/2014, la société CREDIT LOGEMENT a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers constitués des lots n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6] de l'état descriptif de division dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Localité 1], cadastré section CE numéro [Cadastre 7] ; qu'elle a effectué les publicités requises le 22 janvier 2014 ;
Considérant que Monsieur [U] explique qu'il exerce une activité de consultant indépendant dans le domaine des systèmes d'information ; qu'il était auparavant Président de la société NSONE GLOBAL SECURITY ONE qui avait pour objet social l'ingénierie, les études techniques ainsi que la recherche et développement en matière de cryptage et sécurité d'information ; que les deux prêts étaient destinés à financer l'acquisition de deux lots en copropriété dans un immeuble sis [Adresse 1] qui dépendent d'un lot principal revêtu d'importantes inscriptions hypothécaires ; qu'il indique qu'il a été licencié de son emploi d'ingénieur informatique le 10 décembre 2008 ; qu'il n'a pu retrouver ensuite que des activités de consultant qui lui ont permis de dégager un bénéfice de 6.209 €, en 2008, de 17.248 € en 2009, de 1.790 € en 2010 à la somme ; qu'il a subi une perte de 2.468 € en 2011; que le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société NSONE ; qu'il ajoute qu'il a demandé à la SOCIETE GENERALE, le 23 novembre 2012, de réaliser partiellement le nantissement d'un compte-titres tenu en ses livres ; que la banque non seulement n'a pas donné suite à cette demande, mais qu'elle a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur ce compte à hauteur de 78.000 € et qu'elle n'en a jamais donné mainlevée ; que c'est l'attitude de la banque qui l'a empêché d'honorer ses engagements ; qu'il soutient que la mobilisation du cautionnement du CREDIT LOGEMENT est imputable à la seule SOCIETE GENERALE qui, par son attitude, l'a empêché d'honorer ses engagements de crédit ; qu'il demande à la cour en conséquence de 'ramener le montant des demandes du CREDIT LOGEMENT à de plus justes proportions' et en toutes hypothèses sollicite des délais de paiement, en expliquant qu'il a pu au mois d'août 2014 retrouver un emploi stable d'ingénieur au sein de la société PY INNOVATION , pour lequel il perçoit un salaire de l'ordre de 6.000 € et que son patrimoine, qui est composé de deux appartements et d'une maison, est grevé de lourdes inscriptions qui excèdent de beaucoup leur valeur de réalisation, et ce d'autant que le CIC a engagé une procédure de saisie immobilière sur ces biens ; qu'il ajoute qu'il est actuellement poursuivi par la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution de la société NSONE et qu'il a la charge de sa compagne et de leurs cinq enfants ; qu'il propose de régler 23 mensualités de 2.200 € et, le solde, en une 24 ème et dernière mensualité ;
Considérant que Monsieur [U] paraît invoquer la faute commise par la SOCIETE GENERALE, qu'il ne caractérise cependant pas, pour solliciter la diminution de sa créance ; que cependant la banque n'est pas dans la cause et que le CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 2305 du code civil qui prévoit que la caution qui a payé dispose d'une action personnelle à l'encontre du débiteur qui ne peut lui opposer les fautes ou exceptions imputables au prêteur ; qu'il n'articule aucun moyen juridique au soutien de sa demande ;
Considérant que le CREDIT LOGEMENT justifie de sa créance ; que le premier juge a exactement déduit les versements effectués ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que Monsieur [U] fait état d'une situation financière obérée qui ne rend pas sérieuse la proposition d'échéancier qu'il présente, la dernière échéance devant se chiffrer à la somme approximative de 350.000 € ; qu'il indique lui même que des voies d'exécution sont en cours sur les biens immeubles ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de délais ne peut être accueillie ;
Considérant que l'équité commande de ne pas condamner Monsieur [U] au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [U] sera condamné aux dépens comprenant les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de PARIS 1er bureau, ainsi que ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu du présent arrêt ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel comprenant les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de PARIS 1er bureau, ainsi que ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de du présent arrêt qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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