Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-80.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.849
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fawaz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743 du code général des impôts, L. 223-22, L. 225-251, L. 123-12, L.123-13, L. 123-14 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fawaz X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration, de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, d'omission d'écriture dans un document comptable obligatoire et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication dudit arrêt ainsi que son affichage pendant 3 mois, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la société Intramédia, créée le 15 septembre 1987, avec un capital social de 50 000 francs détenu à compter du 16 novembre 1998 en totalité par une société Mobile Communication LTD avait lors de sa création une activité de production de films en courts et moyens métrages, puis à compter du 16 novembre 1998 le négoce de matériels en téléphonie mobile ;
que sa gérance a été assurée à compter de cette même date par Fawaz X... ; qu'à la suite d'une assignation d'un fournisseur, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2000 ; que Fawaz X... a sollicité l'indulgence de la cour faisant valoir qu'il n'était qu'un gérant de paille, le véritable animateur de la société étant Magid Y..., dont actuellement il n'avait plus de nouvelle ; que la société a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité par avis des 31 mars 2000 et 20 juin 2000 ; qu'à raison de la nature de son activité et de son chiffre d'affaires, la société Intramédia était assujettie à la TVA selon le régime normal d'imposition, son gérant devant dès lors déposer des déclarations mensuelles de TVA reprenant les opérations réalisées et le détail des affaires imposables ; que la vérification a établi que le gérant de la société n'avait pas souscrit les déclarations de TVA au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 et que s'agissant des déclarations de TVA au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1999, elles étaient fortement minorées en raison de la déduction abusive de la TVA figurant sur des factures d'achats fictives établies par des officines de facturation à savoir les sociétés Island Continent Trading Limited, et Clark Export ; qu'il apparaissait ainsi que la société Island Continent Trading Limited avait émis du 22 janvier au 26 avril 1999, 21 factures à destination de la société Intramédia pour un montant TTC de 8 387 842 francs alors que les paiements de cette dernière ne s'étaient élevés qu'à 322 556 francs ; que de même la société Clark Export avait émis du 1er avril au 17 juin 1999, 10 factures à destination de la société Intramédia pour un montant TTC de 7 360 074 francs alors que les paiements de cette dernière ne s'étaient élevés qu'à 180 900 francs ; que, par ailleurs, l'examen des comptes bancaires de la société Intramédia avait mis en évidence des débits non pas à destination des sociétés fournisseurs précitées, mais au profit d'autres personnes morales les sociétés Signal et European Télécom France et la banque UBS pour un montant de près de 4 millions de francs pour cette dernière ; que lors du contrôle Fawaz X... a été dans l'impossibilité de présenter une pièce de nature à justifier un quelconque transfert de marchandises en provenance de la société Clark Export dont il résultait de l'enquête de l'administration fiscale que cette société, créée le 29 octobre 1998, domiciliée dans une société de domiciliation, avait été déclarée en cessation d'activité par le greffe du tribunal de commerce de Nice le 22 mars 2001 et n'avait jamais déposé de déclaration fiscale tant en matière de TVA que de résultats ; que de même cette enquête démontrait que la société Island Continent Trading Limited, immatriculée au registre du commerce de Thonon, le 30 mai 1997 était une succursale en France d'une société britannique ; que tous les courriers qui lui avaient été adressés par l'administration fiscale au cours de l'année 1998 étaient revenus avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " et à partir du premier trimestre 1999 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que l'examen des comptes bancaires de la société Intramédia a révélé des paiements à hauteur
de 7 968 482 francs effectués sans contrepartie au profit de la société Signal, et correspondant à des livraisons intra-communautaires facturées par cette dernière à la société luxembourgeoise CTS, un ordre de virement bancaire signé de Fawaz X... au profit de la société European Télécom France sur lequel était porté la mention manuscrite " commande Signal ne pas mentionner Intramédia ", mention dont Fawaz X... nie être l'auteur, des encaissements par chèques et en espèces au profit de Fawaz X... d'une somme totale de 610 150 francs ; qu'au cours de la vérification aucune pièce justificative de nature à accréditer un quelconque transfert de marchandise entre MCE et son client présumé Intramédia n'a été présentée alors que MCE sise à Londres, associée unique d'Intramédia, apparaît sur les factures d'achats comme le principal fournisseur d'Intramédia ; que Fawaz X... a déclaré que son ami d'enfance Magid Y... lui avait demandé courant 1998 de prendre la gérance de la société Intramédia ; que ce dernier lui avait demandé de signer les papiers nécessaires et l'avait accompagné à la banque Banorabe pour y ouvrir un compte dont il était le seul à détenir la signature ; qu'il avait également réactualisé un compte à la banque Société Marseillaise de Crédit en se positionnant
en qualité de nouveau gérant, puis trois mois plus tard avait ouvert un autre compte à la société Banque Populaire de Franche Comté ; qu'il avait pour rôle de s'assurer du bon encaissement des clients et des paiements dû aux fournisseurs mais qu'en réalité il ne venait que sporadiquement au siège social de la société, travaillant depuis son domicile mais reconnaissait ne pas faire grand chose ; qu'il admettait avoir procuration sur la compte UBS ouvert en Suisse sur lequel il avait fait des virements sur ordre de Magid Y... ; que le prévenu a dit ne rien savoir concernant les sociétés Clark Export et Islant Continent Trading pas plus que la société Mobile Communication Europe, unique associée de la société Intramédia ; que ce dernier a indiqué qu'il surveillait l'arrivée de marchandises à l'aéroport de Roissy pour éviter les vols de ses vendeurs ; qu'or il résulte de la procédure de vérification que la société Intramédia ne disposait d'aucun salarié ; que ses dernières déclarations sont en totale contradiction avec celles faites à la police où il indiquait qu'il ne faisait pas grand chose, ne venant que sporadiquement au siège de la société situé à Paris 11e et qu'il travaillait de chez lui, à Belfort ; qu'il a contesté l'absence de tenue de comptabilité en prétendant qu'il l'avait remise au mandataire-liquidateur sans cependant fournir aucun justificatif de cette remise ; que Fawaz X... a participé régulièrement au contrôle fiscal en se présentant comme gérant de droit ; que dès lors Fawaz X... a joué un rôle important dans cette société, comme ayant notamment seul la signature sur les comptes bancaires ; que s'occupant des relations avec les fournisseurs et des paiements il ne pouvait que s'apercevoir que les factures des fournisseurs présumés Island Continent Trading LTD et Clark Export n'étaient pas payées par Intramédia ; que Fawaz X... exerçant par ailleurs l'activité de conseil en communication en profession libérale, ne pouvait ignorer les obligations fiscales
incombant au gérant d'une société, et aurait dû à tout le moins s'assurer que les déclarations de TVA étaient souscrites mensuellement ; que les éléments ci-dessus développés démontrent la mise en place d'un circuit d'approvisionnement frauduleux de matériels de téléphonie dans lequel la société Intramédia a exercé le rôle de la société défaillante qui s'approvisionne hors taxe et ne reverse pas la TVA collectée au Trésor public ; que les délits de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un livre comptable sont caractérisés en tous leurs éléments à l'égard du prévenu ;
"alors que le gérant de droit d'une société est responsable des obligations fiscales de celle-ci vis-à-vis de l'administration sauf en cas de délégation de pouvoirs ; que la cour d'appel a constaté que l'ami d'enfance de Fawaz X..., Magid Y..., lui avait demandé de prendre la gérance de la société Intramédia, que ce dernier lui avait demandé de signer les papiers nécessaires et l'avait accompagné à la banque Banorabe pour y ouvrir un compte ; que Fawaz X... ne venait que sporadiquement au siège social de la société, qu'il reconnaissait ne pas faire grand chose, qu'il admettait avoir fait des virements sur ordre de Magid Y... ; qu'en ne recherchant pas si dans ces conditions Fawaz X... n'avait pas délégué ses pouvoirs à Magid Y... qui, seul accomplissait des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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