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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 11-19.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-19.783

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 555, alinéa 4, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2011), que la société Domaine des Glauges a acquis en 1990 une propriété rurale ; que, par convention avec les époux X... en date du 2 janvier 1993, elle a autorisé ceux-ci à édifier sur une partie de sa propriété, dans le cadre d'un prêt à usage, une maison d'habitation qui resterait leur propriété jusqu'au terme du prêt, accordé leur vie durant ; qu'une nouvelle convention, conclue le 28 novembre 1996, a prévu que les époux X... continueraient à occuper ladite maison en tant que logement de fonction ; que la société Domaine des Glauges a vendu, par actes des 30 mars 2000 et 14 décembre 2000, à la société Glauges des Alpilles, l'ensemble de sa propriété, en particulier, la parcelle supportant la maison en cause ; que la société Glauges des Alpilles a obtenu l'expulsion des époux X... de la maison ; qu'estimant avoir financé la construction de celle-ci, M. X... a alors assigné la société Glauges des Alpilles en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 555 du code civil ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que, si, en demandant le remboursement des frais de construction sur le fondement de l'article 555 du code civil, M. X... admet nécessairement que la convention du 2 janvier 1993 a cessé de s'appliquer, cette convention, qui n'a été enregistrée que le 26 mai 2003, n'était pas opposable à la société Glauges des Alpilles et que la demande qui aurait dû être dirigée contre la société Domaine des Glauges, bénéficiaire de l'accession, était en conséquence irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le propriétaire du fonds au moment où se réalise l'accession est tenu de l'obligation de rembourser les sommes prévues par l'article 555 du code civil, peu important que la convention qui a différé l'accession lui soit ou non opposable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Glauges des Alpilles était devenue propriétaire du fonds au moment où la convention du 2 janvier 1993 avait cessé de produire ses effets et où s'était réalisée l'accession, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Glauges des Alpilles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Glauges des Alpilles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Glauges des Alpilles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Alain X... irrecevable en sa demande dirigée contre la société GLAUGE DES ALPILLES sur le fondement de l'article 555 du code civil ; AUX MOTIFS QUE : « il convient d'observer que contrairement aux énonciations du jugement déféré, l'acte sous seing privé du 2 janvier 1993, aux termes duquel Alain X..., agissant en qualité de gérant de la SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES, a autorisé les époux X...-Y... à construire une maison d'habitation sur la parcelle alors cadastrée AT 76 et a mis à leur disposition une superficie d'un hectare de terrain autour de leur maison à charge pour eux de l'entretenir, de la valoriser et d'en faire un jardin d'agrément à leurs frais, étant précisé que "ce prêt à usage gratuit est donné leur vie durant", et que "monsieur et madame X...-Y... resteront propriétaires de la maison construite jusqu'au terme du présent prêt", n'a pas été enregistré au service des impôts le 26 mai 1993 mais le 26 mai 2003 ; que dans la lettre qu'elle a adressée à Alain X... le 18 mai 2000, la SAS GLAUGES DES ALPILLES rappelle que la SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES est propriétaire de la villa que ce dernier occupe et rien dans les termes de cette lettre ne permet d'établir qu'elle avait connaissance de la convention du 2 janvier 1993 ; qu'en tout état de cause, cette convention conclue entre la SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES et les époux X...-Y... n'est pas opposable à la SAS GLAUGES DES ALPILLES ; qu'en demandant, sur le fondement de 555 du code civil, le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds sur lequel il a édifié la maison litigieuse a augmenté de valeur, Alain X... admet nécessairement que la convention du 2 janvier 1993 a cessé de s'appliquer et que l'accession s'est opérée ; que cette convention n'étant pas opposable à la SAS GLAUGES DES ALPILLES, l'accession s'est nécessairement opérée au profit de la SCEV DU DOMAINE DES GLAUGES qui a pu lui vendre le terrain et la maison ; que l'action fondée sur l'article 555 du code civil devant être dirigée contre le propriétaire bénéficiaire de l'accession, il convient, sans que cela constitue une remise en cause de l'ordonnance du 21 février 2008 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a statué sur des fins de non-recevoir et dont il est soutenu qu'elle a autorité de la chose jugée, de déclarer Alain X... irrecevable en sa demande dirigée contre la SAS GLAUGES DES ALPILLES » ; ALORS 1°) QUE : lorsque le propriétaire d'un terrain le vend à un tiers cependant qu'il a conclu un contrat différant l'accession avec celui qui a construit sur ce terrain, l'action de ce dernier fondée sur l'article 555 du code civil s'exerce contre l'acquéreur du terrain, bénéficiaire de l'accession par le seul effet de la loi quand bien même n'aurait pas date certaine à son égard le contrat conclu entre son auteur et le constructeur afin de différer l'accession, et quand bien même son auteur lui aurait également vendu, en plus du terrain, les constructions dont il n'était pas propriétaire ; que l'arrêt attaqué a déclaré Monsieur X... irrecevable en son action fondée sur l'article 555 du code civil et dirigée contre la société GLAUGE DES ALPILLES, acquéreur du terrain litigieux par acte du 30 mars 2000, au prétexte que la convention du 2 janvier 1993 stipulant que Monsieur et Madame X... demeureraient propriétaires de la maison qu'ils ont construite tant que durerait le prêt du terrain, n'avait été enregistrée que le 26 mai 2003 et n'était pas opposable la société GLAUGE DES ALPILLES, à qui la société du DOMAINE DES GLAUGES avait pu vendre le terrain et la maison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susmentionné, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : en se bornant à énoncer qu'en agissant en remboursement sur le fondement de l'article 555 du code civil Monsieur X... admettait nécessairement que la convention du 2 janvier 1993 avait cessé de produire effet et que l'accession s'était opérée, sans constater que la fin de ladite convention et l'accession auraient eu lieu avant que la société GLAUGE DES ALPILLES devînt propriétaire du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil, ensemble des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

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