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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.159

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'OGEC Sainte-Radegonde, dont le siège est ..., 2 / l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (UDOGEC), dont le siège est ..., 3 / la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section encadrement), au profit : 1 / de Mme Y... Dupas, demeurant ..., 2 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'OGEC Sainte-Radegonde, de l'UDOGEC et de la DDEC, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 juin 1998), que Mme X... a exercé de septembre 1965 à septembre 1993 les fonctions d'enseignante dans différents établissements privés du diocèse de Nantes et en dernier lieu à l'école Sainte-Radegonde ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; Attendu que l'Ogec Sainte-Radegonde, l'Udogec et la Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique font grief au conseil de prud'hommes de les avoir condamnés solidairement au paiement de l'indemnité sollicitée, alors selon le moyen : 1 / qu'il résulte du dispositif (p. ll) de ses conclusions déposées devant le juge prud'homal que Mme X... demandait la condamnation de "son ex-employeur" et de leurs motifs (pp. 5 à 9) que cette condamnation n'était dirigée que contre l'Ogec Sainte-Radegonde, même si l'Udogec et la DDEC étaient "appelées à la cause", en raison de ce que leur "président" et "directeur" sont "membres de droit de chaque Ogec" (p. l0) ; que dès lors, en condamnant l'Udogec et la DDEC à payer les indemnités de départ à la retraite et de frais irrépétibles, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, en relevant d'office le moyen de droit tiré de ce que l'Udogec et la DDEC auraient été les "ex-employeurs" de Mme X... et qui n'était pas dans la cause, sans constater que ce moyen aurait été débattu oralement à l'audience, ni rouvrir les débats et inviter les parties principales et appelées en cause à s'en expliquer contradictoirement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'au reste, en imputant la qualité d'employeur de Mme X... à l'Udogec et à la DDEC sans constater en fait que la première aurait été tenue envers les seconds par un lien de subordination caractérisé par des ordres, instructions et contrôles, le conseil de prud'hommes a privé jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, en prononçant une condamnation solidaire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1202 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 5 / que, par ailleurs, l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements d'enseignement privé régulièrement ouverts ; que, par ailleurs, il garantit à chacun l'égalité d'accès à l'enseignement de son choix ; que, pour assurer l'effectivité de ces impératifs de valeur constitutionnelle, l'Etat assure la charge de la rémunération principale et de ses compléments, ainsi que des charges sociales et fiscales correspondantes, légalement obligatoires pour l'établissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maîtres du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; que dès lors, en mettant l'indemnité de départ à la retraite à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles 122-14-13, alinéa 1er du Code du travail, 5 de la loi "Debré" n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 et ses décrets d'application n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, ainsi que l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, ainsi que les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du premier protocole additionnel à ladite Convention ; 6 / qu'en toute hypothèse, en omettant de répondre aux conclusions des défendeurs, faisant valoir ce qui précède, notamment quant à la volonté du législateur de mettre à la charge de l'Etat la rémunération et ses compléments obligatoires des maîtres de l'enseignement privé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que les demandes du salarié étaient dirigées contre l'Ogec Sainte-Radegonde, l'Udogec et la Direction diocésaine de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, que l'Udogec soutenait dans ses conclusions avoir été l'employeur de Mme X... et que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait exécuté son contrat de travail sous l'autorité hiérarchique de ces trois organismes qui devaient être considérés comme ses employeurs ; Et attendu ensuite que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite ; que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions des parties, a exactement décidé que la salariée était en droit de réclamer à ses employeurs, cette indemnité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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