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Arrêt n° 1856 F-D
Pourvoi n° K 14-26.262
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1432 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 septembre 2015, dans le litige opposant :
1°/ l'union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, dont le siège est immeuble Communal bourse du Travail, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
2°/ le syndicat CGT des industries chimiques usine Arkema Saint-Auban, dont le siège est usine de Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
3°/ M. Régis X...,
4°/ M. David Y...,
domiciliés tous deux CGT Arkema France usine de Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
à :
1°/ la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est 420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes cedex,
2°/ la maison CFE-CGC chimie Méditerranée, dont le siège est 24 avenue du Prado, 13003 Marseille,
3°/ M. Alain Z...,
4°/ M. Frédéric A...,
domiciliés tous deux CFE-CGC Arkema France usine Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
5°/ syndicat CFDT chimie énergie Alpes Méditerranée, dont le siège est 219 rue Robert Desnos, Les Semboules C1, 06600 Antibes,
6°/ M. Thierry B..., domicilié CFDT Arkema France usine de Saint-Auban, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban,
7°/ l'union départementale Force Ouvrière, dont le siège est FO Alpes de Haute Provence, 42 boulevard Victor Hugo, 04000 Digne-les-Bains,
8°/ la fédération CFTC chimie mines textile énergie secteur chimie, dont le siège est 128 avenue Jean Jaurès, 93500 Pantin,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la minute de cet arrêt est entachée d'une erreur purement dactylographique, en sa page 4, ligne 5 ;
Attendu qu'il faut lire : « ...en application de l'article L. 1111-2 du code du travail...» (Le « 2 » ayant été supprimé par inadvertance) ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1432 F-P+B rendu le 23 septembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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