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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-85.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-85.043

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Emile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations arbitraires, a rejeté sa demande en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 80-1, 105, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense, violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a dit, par voie de conséquence, qu'il serait fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ; " aux motifs que, dans sa requête en nullité et dans son mémoire, le conseil d'Emile Z... expose que la mise en examen de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, a été tardive, la garde à vue ne pouvant se prolonger postérieurement aux aveux ; qu'en présence d'indices, comme en l'espèce, graves et concordants corroborés par des aveux, Emile Z... aurait dû être présenté au magistrat instructeur ; qu'il soutient qu'il y a une atteinte aux droits de la défense en ce qu'Emile Z... n'a pu être assisté par un conseil dès la vingtième heure de garde à vue, le bâtonnier, malgré une grève des avocats, n'ayant pas été sensibilisé à la nature de l'affaire concernant Emile Z... ; qu'enfin, il fait grief aux enquêteurs d'avoir procédé (comme ils l'ont fait) quinze jours avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 qui aurait permis à Emile Z... de bénéficier d'une meilleure défense ; qu'il sollicite l'annulation de la procédure et l'application des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 15 juin 2000, étant souligné que les parties civiles se sont opposées aux demandes d'annulation et le parquet général a requis le rejet de la requête ; " aux motifs, encore, qu'il résulte de la procédure, qu'Emile Z... a été mis en examen le 14 décembre 2000 des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraire de A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., dans le département de l'Yonne et sur le territoire national depuis 1975 ; que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par deux arrêts en date du 7 mai 1997, a infirmé deux ordonnances du juge d'instruction d'Auxerre, refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile des ayants droit de A... et de B... et a renvoyé le dossier au juge d'instruction, aux fins d'instruire sur les faits dénoncés ; que des faits non visés par la chambre d'accusation ayant été portés à la connaissance du juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile additionnelle de l'association de défense des handicapés de l'Yonne (ADHY), en date du 25 avril 2000, un réquisitoire supplétif était pris le 5 janvier 2001 ; que cette nouvelle plainte faisait état de la disparition de trois jeunes femmes, A..., B... et C... ; qu'entendu sur commission rogatoire les 12, 13 et 14 décembre 2000, Emile Z... a reconnu avoir tué les sept personnes et a indiqué les endroits où il dit avoir enterré les corps ; que, postérieurement, deux cadavres ont été découverts à deux des endroits indiqués par Emile Z... ; qu'interrogé le 16 janvier 2001 par le magistrat instructeur, Emile Z... s'est rétracté prétendant qu'il avait " tout balancé pour être tranquille " ; " aux motifs aussi que, lors de sa première audition en qualité de témoin le 17 septembre 1997, date à laquelle Emile Z... a été placé en garde à vue pendant trois heures 30, celui-ci a nié toute participation à l'une quelconque des disparitions ; que, l'enquête se poursuivant, des éléments ont permis d'établir qu'Emile Z... paraissait être la dernière personne à avoir vu les disparues et notamment A... ; qu'en cet état, Emile Z..., entendu en tant que témoin sur commission rogatoire les 12, 13 et 14 décembre 2000, après avoir été régulièrement placé en garde à vue, a reconnu avoir tué les sept jeunes femmes disparues (D. 1464) et a indiqué les avoir enterrées à Rouvray (89) dans un bois, à proximité de la rivière " Le Serein " ; que, si les éléments recueillis avant le 12 décembre 2000 constituaient des indices conduisant à entendre une nouvelle fois Emile Z... en qualité de témoin, ceux-ci n'étaient cependant point suffisants pour justifier une mise en examen, l'enquête, jusqu'alors, ayant seulement permis d'établir qu'Emile Z... aurait été la dernière personne à voir les jeunes femmes avant leur disparition ; que, lors de ses auditions au cours de sa garde à vue des 12, 13 et 14 décembre 2000, Emile Z... a avoué avoir donné la mort aux sept jeunes femmes, sous l'effet d'une force à laquelle il n'a pu résister ; que ces aveux, loin d'être circonstanciés, ne comportaient aucune indication précise, tant sur les raisons de ces actes, si ce n'est une pulsion, que sur la manière dont il aurait opéré ; qu'il était indispensable pour les enquêteurs, en l'état de tels aveux, de poursuivre leur audition afin de vérifier, avec le concours d'Emile Z..., les éléments de nature à les convaincre de la crédibilité desdits aveux ; qu'Emile Z... ayant indiqué avoir enterré les cadavres dans le bois de Rouvray, les enquêteurs se sont transportés, en sa compagnie, afin de lui faire préciser les endroits où il prétendait avoir enterré lesdits cadavres ; que les indications fournies par Emile Z... ont permis par la suite d'exhumer deux corps ; qu'en cet état, l'on ne saurait, comme le prétend le conseil, retenir une méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, l'imprécision des déclarations d'Emile Z... dans leur généralité et au regard de leur laconisme, faisait obligation aux enquêteurs de poursuivre l'audition du susnommé en qualité de témoin et de procéder à un transport dans le cadre de la garde à vue et de sa prolongation ; que, dans le cadre des dispositions de l'article 63-4, dans sa rédaction applicable les 12, 13 et 14 décembre 2000, Emile Z..., qui était placé en garde à vue à compter du 12 décembre à 18 heures 15, et compte tenu de la durée de 3 heures 30 de garde à vue, mesure à laquelle il avait été soumis le 17 septembre 1997, a été sans délai informé de la possibilité de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la seizième heure et 30 minutes à compter de son placement en garde à vue le 12 décembre ; qu'ayant sollicité de s'entretenir avec un conseil désigné d'office, les enquêteurs ont, le 13 décembre, à 8 heures 25, soit dans un délai légal, prévenu le bureau de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan (lieu de la garde à vue), lequel les a informés que les avocats étaient en grève pour une durée illimitée ; que l'on ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des droits de la défense, comme le fait le conseil d'Emile Z... dans son mémoire, motif pris d'une grève des avocats ; que les enquêteurs ne pouvaient ni ne devaient interrompre leurs investigations, alors même que les avocats refusaient de venir assister le gardé à vue ; que l'on ne saurait non plus soutenir que la loi du 15 juin 2000 entrant, pour partie, en application le 1er janvier 2001, il était nécessaire d'attendre cette date pour poursuivre une enquête criminelle et placer en garde à vue Emile Z..., les procédures ne pouvant être, à chaque réforme législative, suspendues en attendant la mise en application de textes à venir ; " et aux motifs enfin, que le conseil d'Emile Z..., s'agissant de l'application des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, fait une confusion entre l'application immédiate des lois de procédure et leur application rétroactive qui n'a lieu d'être ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête ; " alors que, d'une part, il ressort du dossier de procédure, ensemble de la requête en annulation (cf. p. 3, 4 et 5), qu'Emile Z... faisait incontestablement l'objet de soupçons appuyés de la part des parties civiles, qui avaient demandé expressément au juge une nouvelle audition de ce dernier ; qu'au cours de l'instruction ayant précédé la garde à vue contestée, des éléments objectifs avaient déjà été recueillis à l'encontre d'Emile Z..., ainsi que les témoignages relatifs à de prétendus agissements répréhensibles au détriment de personnes qu'il avait connues dans le passé ; que l'ensemble des éléments et indices recueillis antérieurement à l'audition d'Emile Z..., qui s'est déroulée du 12 décembre 2000 à 18 heures 15 au 14 décembre à 14 heures, était bien de nature à caractériser déjà l'existence d'indices graves au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la cause, indices qui sont devenus graves et concordants spécialement à partir du moment où, au cours de la garde à vue, le témoin s'accusera du meurtre de six jeunes femmes, déclarant que les trois autres jeunes filles ont été tuées et enterrées par lui dans la zone de Rouvray-Venouse et toujours au bord du Serein, le témoin estimant être capable, en se rendant sur les lieux, d'indiquer l'endroit où il avait enterré les corps ; qu'eu égard à ces indices très graves et concordants, la garde à vue aurait dû immédiatement cesser, ainsi que l'interrogatoire, pour que le témoin puisse être mis en examen ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation tout à la fois inopérante et insuffisante, la juridiction d'instruction viole les textes et principes cités au moyen ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le statut de mis en examen institué par la loi du 4 janvier 1993 dans sa rédaction applicable à la cause, constitue une garantie fondamentale d'exercice effectif des droits de la défense, et le fait, comme en l'espèce, de retarder le moment de déférer l'intéressé devant le juge d'instruction, afin qu'il lui signifie sa mise en examen, conduit à différer la mise en oeuvre des garanties instituées par la loi au bénéfice des personnes à l'encontre desquelles paraissent peser des indices graves et concordants de culpabilité ; que le retard déploré est générateur d'une atteinte grave aux droits fondamentaux qui s'attachent à la défense et aux exigences d'une procédure équitable ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs tout à la fois insuffisants et inopérants, la juridiction d'instruction viole de plus fort les textes cités au moyen ; " alors que, de troisième part, dans la requête en annulation, Emile Z... insistait sur la circonstance que, dès le début de sa garde à vue, c'est-à-dire le 12 décembre 2000 à 18 heures, il a été informé du droit de s'entretenir avec un avocat dès la vingtième heure et formulé expressément sa volonté de voir désigner un avocat d'office ; or, c'est sans délai que des initiatives doivent être prises pour que ce droit soit effectif, et pourtant aucune démarche particulière n'a été aussitôt entreprise par les enquêteurs pour prévenir le bâtonnier de la nécessité de prévoir la désignation d'un de ses confrères ; ou encore, de se désigner lui-même dans la tradition d'un barreau en grève ; qu'en effet, les enquêteurs attendront le lendemain de l'audition d'Emile Z..., soit le 13 décembre 2000, à 8 heures 25, très peu de temps avant l'expiration des 24 heures pour enfin téléphoner à l'ordre qui aurait opposé le mouvement de grève déclenché depuis une huitaine de jours, étant encore souligné que cinq minutes après l'appel au secrétariat de l'ordre, les enquêteurs se sont empressés de poursuivre l'audition d'Emile Z... et d'obtenir la prolongation de la garde à vue durant vingt-quatre heures supplémentaires ; qu'en l'état de ces données convergentes et troublantes, en se bornant à affirmer que l'on ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des droits de la défense dans le contexte susévoqué, sans s'expliquer de façon circonstanciée sur le moyen d'annulation soulevé tiré d'une violation éclatante des exigences de la défense, en l'état des dispositions de l'article 63-4, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des textes et principes cités au moyen ; " alors que, par ailleurs, il était soutenu qu'il ne ressortait d'aucun élément objectif, d'aucune pièce du dossier, que les enquêteurs, dès la demande formulée par Emile Z... de pouvoir prendre attache avec un avocat dans le délai légal, aient pris immédiatement contact avec l'ordre des avocats pour indiquer l'heure dès laquelle un avocat pouvait être présent, afin d'assurer l'effectivité de la défense (cf. p. 10 de la requête en annulation) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la juridiction d'instruction méconnaît, de plus fort, les textes et principes cités au moyen ; " alors, de surcroît, et en toute hypothèse, que la prolongation de la garde à vue était manifestement contraire aux exigences de l'article 105 du Code de procédure pénale à partir du moment où il ressort de l'arrêt attaqué, ensemble des pièces de procédure, qu'Emile Z... avait déjà avoué lors de sa première garde à vue, qui venait de s'achever, avoir été l'auteur de la majorité des meurtres concernant les personnes disparues et dénoncés dans les plaintes dont le juge d'instruction se trouvait saisi, puisqu'il ressort clairement du procès-verbal intéressant la première garde à vue qu'Emile Z... aurait été l'auteur de toute une série de meurtres -six-, dont une victime est clairement dénommée et dont l'identité correspond à une des plaintes avec constitution de partie civile, en sorte qu'on ne pouvait plus considérer Emile Z... comme un témoin au sens technique et juridique du terme en l'état d'indices précis et concordants ; qu'en décidant le contraire, tout en relevant que, lors de ces auditions au cours de sa garde à vue, Emile Z... avait avoué avoir donné la mort aux sept jeunes femmes sous l'effet d'une force à laquelle il n'a pu résister, indiquant même le lieu où elles avaient été enterrées, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne pouvait rejeter la demande d'annulation dont elle était saisie au seul prétexte que les aveux, loin d'être circonstanciés, ne comporteraient aucune indication précise tant sur les raisons des actes, si ce n'est une pulsion, que sur la manière dont ils auraient été opérés ; qu'ainsi, ont été violés les textes et principes cités au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dès son placement en garde à vue, le 12 décembre 2000, à 18 heures 15, en exécution d'une commission rogatoire, Emile Z... a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office, lorsque se seraient écoulées 16 heures 30, compte tenu de la durée de 3 heures 30 d'une précédente mesure de garde à vue pour les mêmes faits ; que, le 13 décembre, à 8 heures 25, un officier de police judiciaire a pris attache téléphonique avec le bureau de l'ordre des avocats qui l'a informé de l'existence d'un mouvement de grève d'une durée illimitée ; Attendu que, pour écarter le grief pris de la violation de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, l'arrêt attaqué relève que l'ordre des avocats a été avisé en temps utile et que la grève en cours empêchait la venue d'un avocat commis d'office ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision prise collectivement par un barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable ; Attendu que, par ailleurs, Emile Z... a soutenu, devant la chambre de l'instruction, avoir été tardivement mis en examen, en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, alors qu'en raison des indices graves et concordants retenus à son encontre, résultant notamment de ses aveux, les enquêteurs auraient dû cesser de l'entendre, mettre fin à sa garde à vue et le présenter au juge d'instruction ; Attendu que, pour écarter le grief invoqué, l'arrêt retient que les aveux du demandeur, selon lesquels il avait donné la mort à sept jeunes femmes, sous l'effet d'une force irrésistible, n'étaient pas circonstanciés, ne comportant aucune indication sur la raison de tels actes ainsi que sur la manière dont ils auraient été commis, et que, dans ces conditions, il était nécessaire que les enquêteurs poursuivent leur audition afin de vérifier, avec le concours d'Emile Z..., tous éléments de nature à les convaincre de la crédibilité des déclarations de celui-ci ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que, les aveux initiaux du demandeur devant être vérifiés, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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