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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., La Celle des Bordes (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre A), au profit :
1°) de M. Thierry Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) de la société New Western oil, dont le siège est ... Street, 11 City of Panama, Panama,
3°) de la société Générale d'antipollution recherches applications procédés (GARAP), dont le siège est ... (Yvelines),
4°) de M. Pierre Z..., demeurant ... (16e),
5°) de la Société privée d'inginerie financière (SPIF), dont le siège est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé contre M. Z... et contre la GARAP et la SPIF ;
Donne défaut contre M. Y... et la société New Western oil ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'aux termes d'un acte du 28 février 1984, M. X... s'est engagé à céder à M. Y... 15 % des actions représentant le capital de la société GARAP moyennant le prix d'un franc ; que, par un autre acte du même jour, M. Y..., agissant en qualité de représentant de la société New Western oil, s'est engagé à céder à M. X... 10 % des actions représentant le capital de la société Tank cleaning international moyennant le prix d'un franc ; que la cour d'appel a condamné M. X... à remettre à M. Y... un ordre de mouvement afférent à 15 % des actions de la société GARAP et a dit qu'à défaut d'une telle remise, il devrait lui verser la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'engagement pris par M. X... de céder à M. Y... une partie des actions de la société GARAP n'est subordonné à aucune condition et se suffit à lui même, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir, pour se soustraire à son exécution, que l'engagement souscrit le même jour par M. Y... et inexécuté par celui-ci constitue la contrepartie nécessaire de sa propre obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que s'il devait être admis que les deux actes du 28 février 1984 étaient indépendants l'un de l'autre, celui par lequel il s'était engagé à vendre à M. Y..., au prix d'un franc, une partie des actions représentant le capital de la société GARAP, serait nul pour défaut de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à remettre à M. Y..., dans le mois du prononcé de la décision, un ordre de mouvement afférent à 15 % des actions de la société GARAP et, à défaut, à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et la société New Western oil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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