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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 1442 et 1447 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il est loisible aux parties de renoncer à l'exécution d'une convention d'arbitrage ;
Attendu qu'ancienne associée de la SCP Berlioz et compagnie, Mme X..., avocate, a conclu avec cette société une convention de consultant ; que des factures étant restées impayées, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de conciliation puis, après son échec, d'une demande d'arbitrage ; que, la SCP Berlioz et compagnie ayant refusé de signer le compromis d'arbitrage, Mme X..., autorisée à le faire, a assigné cette société en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris que le juge de la mise en état a dit compétent ;
Attendu que, pour dire la juridiction étatique incompétente, l'arrêt retient d'abord que les deux parties reconnaissent l'existence d'une clause d'arbitrage prévue aux articles 28-1 à 28-3 du règlement intérieur se référant aux articles 1442 à 1491 du nouveau code de procédure civile, ensuite que cette clause compromissoire désignait l'arbitre qui n'avait pas à faire signer un compromis pour pouvoir statuer et enfin que l'arbitre, conformément à l'article 1458 du nouveau code de procédure civile, était compétent pour statuer sur sa propre compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la SCP Berlioz et compagnie avait refusé de participer à l'arbitrage initié par Mme X... et que, dès lors, celle-ci, prenant acte de ce refus et renonçant à l'arbitrage, avait pu choisir de saisir la juridiction étatique avec l'autorisation du bâtonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Berlioz et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Berlioz et compagnie à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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