Cour de cassation, 09 octobre 2003. 01-13.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.199
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 avril 2001), que M. X... a été blessé par la chute de la porte d'une grange qu'il remettait en place avec le concours de M. de Y..., lequel utilisait son tracteur agricole muni d'une fourche élévatrice ; que M. et Mme X... ont assigné en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et subsidiairement sur celui de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, M. de Y... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Pays de la Loire (CRAMA), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
Attendu que la CRAMA et M. de Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen :
1 / que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ont droit à l'indemnisation des dommages qu'elles ont subis ; que la cour d'appel qui, pour condamner le propriétaire d'un tracteur muni d'une fourche élévatrice et son assureur à indemniser la victime de la chute d'une porte, maintenue par la seule fourche, a retenu qu'il importe peu, pour que l'implication soit admise, que le tracteur équipé d'une fourche ait été, ou non, en mouvement eu moment de l'accident, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / que seules les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, en mouvement, peuvent être indemnisées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
qu'en déduisant de la déclaration de M. de Y..., au cours de l'enquête, selon laquelle : "J'ai poussé de la fourche le portail pour le faire basculer...", que le véhicule était en mouvement, quand il résulte de cette déclaration que le portail avait été poussé avec la fourche et non avec le tracteur lui-même, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. de Y... du 15 novembre 1996 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le tracteur a servi à la manoeuvre de réinstallation de la porte, que son moteur était en marche, que l'attestation de M. de Y... selon laquelle le véhicule était à l'arrêt est contredite par les déclarations de l'intéressé au cours de l'enquête ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que la preuve de ce que l'accident était dû à la seule action d'un équipement du véhicule étranger à sa fonction de déplacement, n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, que le tracteur était impliqué dans l'accident et que la loi du 5 juillet 1985 était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays de la Loire - Groupama Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays de la Loire - Groupama Pays de la Loire ; les condamne in solidum à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille trois.
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