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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 03-83.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.372

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelaziz, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel et infractions à la législation sur les armes et les munitions, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la remise en liberté d'Abdelaziz X... ; "alors que les délais de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale constituent des délais de comparution devant la chambre de l'instruction qui se calculent à compter du lendemain du jour où l'appel a été enregistré au greffe de la juridiction et expirent le dernier jour accompli du délai, sans tenir compte de la prorogation prévue par l'article 801 dudit Code ; qu'en l'espèce, l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ayant été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Dijon le 19 mai 2003, le délai de 10 jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, expirait le 29 mai 2003 à 24 heures ; que, faute d'avoir statué dans ce délai, la chambre de l'instruction aurait dû prononcer la mise en liberté d'office d'Abdelaziz X..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par déclaration transcrite le 19 mai 2003 sur le registre tenu au greffe de la chambre de l'instruction, Abdelaziz X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 13 mai 2003, l'ayant placé en détention provisoire ; Attendu que le délai prévu par le dernier alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale a expiré le dixième jour accompli depuis la déclaration d'appel, soit le jeudi 29 mai 2003, jour férié, à 24 heures ; Attendu qu'en statuant sur la demande de mise en liberté le vendredi 30 mai 2003, premier jour ouvrable suivant ledit jour férié, la chambre de l'instruction a observé les prescriptions des articles 194 et 801 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 197 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire d'Abdelaziz X... ; "alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat d'Abdelaziz X... n'a été convoqué que le 27 mai pour une audience du 30 mai, le 29 mai, jeudi de l'Ascension, étant un jour férié ; qu'il n'a pas eu la possibilité de consulter le dossier au greffe le 29 mai et n'a donc pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense d'Abdelaziz X... ; qu'ainsi, en l'absence de mémoire déposé pour l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui ne constate pas non plus que son avocat était présent à l'audience, ne pouvait pas déclarer la procédure régulière et statuer sur la détention ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi gravement méconnu les droits de la défense, est nul" ; Attendu que l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui exige qu'un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière soit observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, n'impose pas qu'il s'agisse de jours ouvrables ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que l'avocat d'Abdelaziz X... était absent à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon du 30 mai 2003, ou qu'il ait eu la parole en dernier ; "alors que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, le mis en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier lorsqu'ils sont présents au cours de l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt ou les pièces de la procédure ne permettent pas de savoir si l'avocat du mis en examen était absent au cours de l'audience ou, dans le cas contraire, s'il a eu la parole en dernier ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de cette décision" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat d'Abdelaziz X... se soit présenté devant la chambre de l'instruction le jour des débats ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz