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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-60.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.269

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° Y 20-60.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 L'Union des travailleurs de la santé de l'union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTS-UGTG), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 20-60.269 contre le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fondation partage et vie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT (FSAS), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. En présence de : 1°/ Mme [T] [V], 2°/ Mme [E] [I], 3°/ M. [J] [X], 4°/ Mme [D] [F], tous les quatre domiciliés à la Fondation partage et vie Guadeloupe, [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation partage et vie, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par la demanderesse ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz