Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-42.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.423
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1253 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que par un avenant du 28 juin 1973 à un accord d'entreprise des 26 mars et 4 juin 1973, la société SOAF a institué une prime de fin d'année payable à son personnel avant le 25 décembre de chaque année ; que fin 1978, elle a proposé à chacun des salariés de son usine de Sainte-Luce d'intégrer au salaire de base, à compter du 1er janvier 1979, une somme de 175 francs, équivalent au douzième de la prime de 1978, et de supprimer celle-ci ; que M. Y... et 39 autres salariés ainsi que M. X... ont refusé de donner leur accord à cette proposition ;
Que la société SOAF fait grief au jugement prud'homal attaqué de l'avoir condamnée à leur payer un complément de prime de fin d'année de 1913 francs pour chacun d'entre eux et de 2363 francs à M. X... en énonçant que, mise à part une prime exceptionnelle de 450 francs versée au personnel sous forme d'acompte, les autres propositions soumises individuellement à chaque salarié ne pouvaient être prises en considération, alors d'une part, que si l'employeur avait modifié unilatéralement les modalités de règlement de la prime de fin d'année 1978, s'élevant à 2363 francs, en la payant partie sous la forme d'un acompte de 450 francs réglé en décembre 1978, et le solde en 12 versements mensuels de 175 francs au cours de l'année 1979, cette initiative n'excluait pas que la totalité de ces règlements devait cependant être prise en compte dans la détermination des sommes réclamées par les salariés au titre de cette même prime de fin d'année 1978 ; qu'ainsi en refusant de prendre en considération les 12 versements mensuels, la décision attaquée a violé les textes susvisés du Code civil, alors d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions relatives à l'imputation d'acomptes précédemment versés sur le montant de la dette, la décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société SOAF a soumis aux salariés des propositions supprimant la prime de fin d'année et envisageant de nouvelles modalités de calcul de l'ensemble de la rémunération ; qu'en l'absence d'une modification de l'accord d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 132-1 du Code du travail, ladite société ne pouvait imposer aux salariés intéressés, contre leur gré, une modification des conditions de versement de la prime de fin d'année 1978, qui devait en application de l'avenant du 28 juin 1973 leur être versée non par fraction d'un douzième à compter du 1er janvier 1979, mais globalement avant le 25 décembre 1978 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a, sous déduction de la somme versée de 450 francs, condamné ladite société à payer l'intégralité de la prime auxdits salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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