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Cour de cassation, 15 mars 1979. 79-60.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

79-60.050

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 1979

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Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête, dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent ; Attendu qu'un pourvoi formé par requête adressée à la Cour de cassation n'a d'autre date, légale et régulière, que celle de son arrivée au greffe de cette Cour ; qu'il n'est pas permis d'intervertir l'ordre fixé par la disposition précitée, et qu'on ne peut dénoncer valablement un acte qui n'existe pas encore ; Attendu que Grandjean, tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aillevillers, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains en date du 29 janvier 1979 qui a rejeté son recours, tendant à la radiation de cette liste de Médard ; Attendu que le pourvoi, daté du 8 février 1979, a été enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 février 1979, et qu'il résulte des productions que les récépissés postaux sont datés du 5 février 1979, époque à laquelle le pourvoi n'était pas encore formé ; que cette dénonciation est donc nulle ; Déclare, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 29 janvier 1979 par le Tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains ;

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Cour de cassation 1979-03-15 | Jurisprudence Berlioz