Cour de cassation, 15 mars 1979. 79-60.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-60.050
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 1979
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête, dénoncée aux défendeurs par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent ;
Attendu qu'un pourvoi formé par requête adressée à la Cour de cassation n'a d'autre date, légale et régulière, que celle de son arrivée au greffe de cette Cour ; qu'il n'est pas permis d'intervertir l'ordre fixé par la disposition précitée, et qu'on ne peut dénoncer valablement un acte qui n'existe pas encore ;
Attendu que Grandjean, tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aillevillers, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains en date du 29 janvier 1979 qui a rejeté son recours, tendant à la radiation de cette liste de Médard ;
Attendu que le pourvoi, daté du 8 février 1979, a été enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 février 1979, et qu'il résulte des productions que les récépissés postaux sont datés du 5 février 1979, époque à laquelle le pourvoi n'était pas encore formé ; que cette dénonciation est donc nulle ;
Déclare, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 29 janvier 1979 par le Tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains ;
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