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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que la société Manson-Remaud a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. Y..., qui avait confié son véhicule à la société pour réparation, reprochant à Mme X... d'avoir fait vendre son véhicule, l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner Mme X... à titre personnel à payer une certaine somme à M. Y..., le jugement retient que la demande de celui-ci s'analyse en une action en responsabilité personnelle à l'encontre de Mme X..., et non en sa qualité de liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que Mme X... avait été assignée en sa qualité de liquidateur de M. Remaud, ce dont il résultait qu'elle n'avait été assignée ni à titre personnel, ni en une qualité qui était la sienne, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande ;
Condamne M. Y... aux dépens d'instance et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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