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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 312-9, 2 , du Code de la consommation ;
Attendu que cette disposition ayant été édictée dans l'intérêt exclusif de l'adhérent au contrat d'assurance collective, seul ce dernier peut s'en prévaloir ;
Attendu que M. X..., par contrat n° 20374, a adhéré à l'assurance de groupe proposée par le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) pour garantir le remboursement, en cas de décès et d'incapacité de travail, d'un prêt immobilier qu'il avait contracté le 22 septembre 1982 ;
que, par un avenant ultérieurement conclu entre l'établissement de crédit et la compagnie Abeille Paix, les risques initialement couverts ont été étendus au cas d'invalidité permanente partielle de l'emprunteur à condition qu'elle se situe entre 33 et 66 % ; que cet avenant précisait avoir pour objet "de mettre à jour les dispositions du contrat n° 20374 dont les clauses et conditions, modifiées par les avenants subséquents sont remplacées par les suivants à compter du 1er janvier 1986" ; que l'avenant stipulait par ailleurs que "les dispositions du présent contrat s'appliquent à tous les assurés. Elles ne peuvent cependant avoir pour objet de réduire le montant ou l'étendue des garanties dont bénéficiait l'assuré lors de son admission" ; que M. X..., à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 1992, est resté affecté d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 45 % ; que M. X... a demandé à la compagnie GAN Vie, venue aux droits et obligations de la compagnie Abeille paix l'exécution des garanties prévues par cet avenant ; que l'assureur s'y est opposé en invoquant notamment l'absence d'acceptation de M. X... à la modification apportée à son contrat par l'avenant de 1986, en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en reconnaissant à l'assureur la faculté de lui opposer cette disposition pour lui refuser le bénéfice d'une garantie supplémentaire qu'il avait introduite au contrat d'assurance collective par un avenant ultérieurement conclu avec l'établissement de crédit souscripteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la compagnie Le GAN Vie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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