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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-20.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.684

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de M. de X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI ..., 3 / de M. Willy B..., demeurant ... le Vieux, 4 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Willy B..., 5 / de Mme Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et mandataire liquidateur des biens de M. Willy B..., défendeurs à la cassation ; M. A..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. Willy B..., a sollicité sa mise hors de cause ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris et de M. de X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. A... en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Willy B... ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 778 et 779 du Code civil ; Attendu que le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession ; Attendu que le 19 juin 1990, la BNP a consenti un prêt de 1 374 000 francs, remboursable en six mois, à Mauricette Y..., veuve B..., propriétaire de parts de la SCI du ... ; que le fils de l'emprunteuse, M. Willy B..., s'est porté caution solidaire de ce remboursement, en limitant la durée de son engagement à six mois et deux ans ; que Mauricette B... est décédée le 27 août 1990 en laissant pour héritiers ce fils qu'elle avait institué légataire universel et un autre fils né d'un précédent mariage, M. Pierre C... ; que, pour tenter de recouvrer sa créance, après avoir pratiqué une saisie-arrêt sur les parts de la SCI, actuellement en liquidation, la BNP a assigné, en tant que caution et héritier, M. Willy B..., lequel a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire, ainsi que M. C..., à concurrence de sa part réservataire dans la succession de sa mère ; que, pour s'opposer à cette demande, M. C... a commencé par demander, dans ses conclusions du 14 novembre 1996, que le prêt litigieux lui soit déclaré inopposable, en faisant valoir que sa mère ne l'avait sollicité que comme prête-nom de son demi-frère, puis a exposé, dans ses conclusions du 27 janvier 1998, qu'il avait renoncé à la succession de sa mère le 4 mars 1997 ; Attendu que pour déclarer cette renonciation inopérante, l'arrêt attaqué retient que M. C... avait pris la qualité d'héritier réservataire dans ses conclusions antérieures ; Attendu cependant qu'ayant relevé que l'action en déclaration de simulation formée par M. C... ne constituait qu'une défense au fond tendant seulement à faire écarter la demande principale de la BNP, la cour d'appel ne pouvait retenir que la simple référence à la qualité sous laquelle il avait été assigné équivalait à un acte d'acceptation de la succession, rendant inopérante sa renonciation ultérieure ; d'où il suit qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de M. C..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. A..., ès qualités, qui seront à la charge de M. C... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP, de M. de X..., ès qualités et de Mme Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz