Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-10.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.118
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI Digitale ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués à l'encontre de M. X... et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice découlant de ses agissements ou d'une décision de l'assemblée générale et retenu qu'il n'était pas démontré que la réalisation des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ait été contraire au règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI Digitale ne caractérisait aucun manquement à l'une des obligations du syndic et qu'aucune annulation de délibération d'assemblée générale n'était demandée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'absence d'approbation des comptes de la copropriété au cours d'une assemblée générale n'emporte pas de plein droit nullité du mandat du syndic et l'impossibilité pour lui de continuer à exercer son mandat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Digitale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Digitale à payer à M. X... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Gambetta, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Digitale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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