Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.284
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-60.284
jurisprudence.case.decisionDate :
5 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ... Le Vieux,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. Marcel Y..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), résidence Saint-Pierre, bâtiment ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. Michel X... de la liste électorale de la commune de Soveria, sur le recours formé par M. Y..., le jugement rendu contradictoirement se borne à relever que l'auteur du recours, assisté de son avocat, a été entendu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. X..., qui conteste avoir eu la parole, ait été mis en mesure d'assurer sa défense ; le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. Michel X..., le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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