Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.773
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureau central de sécurité Alsace (BCSA), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Lucien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bureau central de sécurité Alsace, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Bureau central de sécurité Alsace depuis le 4 avril 1994, a été licencié par lettre du 22 mai 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à son licenciement, puis qu'il a limité sa demande à la détermination de la convention collective applicable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 1999) d'avoir dit que la société était soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en ce qui concerne le personnel ouvrier, alors, selon le moyen, que pour déterminer quelle convention collective est applicable dans une entreprise, il y a lieu de se référer à l'activité principale de l'entreprise qui est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus important, peu important les fonctions exercées par le salarié concerné ; qu'ainsi, la société BCSA relevant du code 201 B qui correspond à l'activité "imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation" qui relève de la convention collective du bois et réalisant la part la plus importante de son chiffre d'affaires dans cette activité, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de différenciation dans l'indication du chiffre d'affaires entre l'activité principale de traitement de charpente et l'activité accessoire de réfection desdites charpentes, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le code APE 201 B recouvrait à la fois les activités régies par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois et celles régies par les conventions collectives nationales du bâtiment et, d'autre part, que les éléments du dossier établissaient que l'activité principale de la société relevait des conventions collectives nationales du bâtiment ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau central de sécurité Alsace aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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