Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 juillet 2013. 12/05325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05325

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 02/07/2013 *** N° de MINUTE : 13/ N° RG : 12/05325 Ordonnance (N° ) rendu le 18 Juin 2012 par le Juge commissaire de DOUAI REF : SVB/KH Admission des créances APPELANTE SAS EURAUCHAN Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI) Assistée de Me Thomas DESCHRYVER (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me Amélie POULAIN INTIMÉS Maître [I] [J] ès qualités de liquidateur de la Société DELICES ET SAVEURS DE L'ORIENT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me François DELEFORGE (avocat au barreau de DOUAI) Assisté de Me Jean-François FENAERT de la ASS MATON-FENAERT-VANDAMME-CARTER (avocats au barreau de LILLE) SARL DELICES ET SAVEURS DE L'ORIENT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] Signification art. 902 du CPC du 16 octobre 2012 à l'étude de l'huissier N'ayant pas constitué d'avocat DÉBATS à l'audience publique du 14 Mai 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Stéphanie BARBOT, Conseiller ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2013 *** La SARL DELICES ET SAVEURS DE L'ORIENT ( DSO), a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Douai. Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon décision du 28 septembre 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2011, la société EURAUCHAN a déclaré au passif une créance de 299.681,41 € à titre chirographaire correspondant à cinq factures impayées. Par lettre du 15 juin 2011, Maître [J] a contesté cette créance. La SAS EURAUCHAN ayant répondu à la contestation par lettre du 13 juillet 2011, les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire. Par ordonnance du 18 juin 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai, désigné dans la procédure collective concernant la SARL DSO, a rejeté la créance faute pour la SAS EURAUCHAN de démontrer la réalité de celle-ci. Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2012, la SAS EURAUCHAN a interjeté appel de cette décision. Selon exploit d'huissier en date du 16 octobre 2012, elle a fait assigner la SARL DSO devant la juridiction de céans. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2013, elle demande la réformation de l'ordonnance déférée, l'admission de sa créance au passif à hauteur de 299.681,41€ et la condamnation de Maître [J], ès qualités, au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle critique l'ordonnance qui passe sous silence un certain nombre de pièces communiquées et soutient que les sommes déclarées résultent de l'exécution des conditions générales et particulières de référencement EURAUCHAN 2008 ; que les factures impayées concernent les services promotionnels, l'édition et la diffusion du book des offres promotionnelles nationales, différents services de logistique qualitative, l'opération prix pour la période du 25 novembre au 2 décembre 2008 et la dynamisation de l'opération de ventes pour la période du 26 août au 9 septembre 2008 ; que durant la période des relations la SARL DSO a spontanément versé un certain nombre de sommes au titre de la coopération commerciale et n'a jamais contesté ces prestations ; que la présente cour a déjà été amenée à statuer sur ses conditions générales et particulières de référencement et reconnu que ces prestations étaient bien distinctes de simples relations d'achats/ventes ; qu'en toute hypothèse, il ne relève pas de la compétence du juge-commissaire d'analyser les conventions ; que la SARL DSO, qui a reconnu sa dette à plusieurs reprises, ne conteste pas la réalisation des prestations ; enfin, que la contestation émise constitue une procédure abusive et vexatoire. Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2012, Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSO, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, ou subsidiairement de dire que la déclaration de créance est mal fondée et, par conséquent, de la rejeter, en tout état de cause la condamnation de la société EURAUCHAN au paiement de la somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que la SARL DSO n'a jamais reconnu devoir à la SAS EURAUCHAN une somme de 299.681,41 € au titre des services de coopération commerciale et conteste la réalité des prestations ayant donné lieu à l'émission des factures litigieuses, faisant valoir que le paiement d'acomptes n'est pas de nature à justifier de l'existence de services de coopération commerciale. Il prétend que certains services, injustement qualifiés par la SAS EURAUCHAN de coopération commerciale, ne peuvent pas justifier une facturation du distributeur car ils constituent des obligations d'achat et de vente ; que les conditions générales de référencement qui datent du 11 février 2008, ont été élaborées avant l'exercice de l'année 2008, et ne sont pas de nature à démontrer l'accomplissement effectif des services qui y sont mentionnés ; que la SAS EURAUCHAN ne démontre pas la réalisation des prestations facturées, seules quelques promotions publicitaires ayant été effectuées ; que la SAS EURAUCHAN n'a pas respecté ses obligations contractuelles concernant les services destinés à promouvoir les produits de la SARL DSO puisqu'aucune concertation n'a eu lieu avec cette dernière qui n'a donc conclu aucun accord concernant les supports publicitaires ; que la facturation des services prétendument rendus est manifestement disproportionnée en violation des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce ; enfin, qu'elle a introduit une action en justice pour obtenir la restitution des sommes indûment versées en 2008 au titre des services de coopération commerciale qualifiés d'inexistants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2013. SUR CE Il est établi par les pièces produites que les sociétés EURAUCHAN et DSO ont signé le 11 février 2008 deux conventions intitulées 'Conditions générales de référencement EURAUCHAN 2008" et 'Conditions particulières de référencement EURAUCHAN Convention de collaboration commerciale 2008 N° de contrat 2008/097/67615000/001" puis le 4 février 2010 un nouveau contrat dénommé 'Convention de distribution 2010". Il n'est pas contesté qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la SARL DSO a approvisionné la SAS EURAUCHAN qui a distribué les produits de celle-ci. La SAS EURAUCHAN considère avoir rempli ses obligations au titre de la coopération commerciale convenue entre elles, tandis que le liquidateur de la SARL DSO affirme que celle-ci n'a fait que remplir ses obligations d'achat et de vente sans fournir aucun service au titre de la coopération commerciale. En l'espèce, la question de l'existence, de la nature et du quantum de la créance déclarée suppose donc d'une part, d'analyser ces conventions, de rechercher notamment si les prestations facturées peuvent recevoir la qualification juridique de services de coopération commerciale au sens de l'article L441-7 du code de commerce et si elles ont été réalisées en contrepartie d'avantages proportionnés et, d'autre part, de se prononcer sur la portée et l'étendue de la reconnaissance de dettes invoquée. Les contestations du mandataire judiciaire qui portent sur le bien fondé de la créance implique d'interpréter et de vérifier l'exécution des clauses contractuelles, ce qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et à sa suite de la présente Cour statuant en matière de vérification des créances. Il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence, comme indiqué par la SA EURAUCHAN dans ses écritures mais d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le juge compétent en vue de faire juger le bien fondé des demandes de la SAS EURAUCHAN à l'encontre de la SARL DSO. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL DSO s'agissant de frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure comme prévu aux articles L 622-17 et L 641-13 du code de commerce. PAR CES MOTIFS  La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe, Constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir ; Invite les parties à saisir la juridiction compétente ; Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la SAS EURAUCHAN au passif chirographaire de la SARL DSO jusqu'à la décision qui aura définitivement tranché le litige les opposant ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Ordonne la liquidation provisoire des dépens et leur emploi en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL DSO. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-07-02 | Jurisprudence Berlioz