Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que si aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, la demande d'aide judiciaire interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, c'est à la condition qu'elle ait été adressée au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation avant l'expiration de ce délai ;
Attendu que le jugement l'ayant débouté de son opposition à l'injonction de payer rendue à la requête de la société Harth et compagnie lui ayant été signifié le 9 avril 1985, M. X..., après avoir saisi à tort la commission instituée par l'article 53 du décret du 22 décembre 1958, a adressé sa demande d'aide judiciaire au bureau établi près la Cour de Cassation le 11 juillet suivant, soit après expiration du délai de trois mois dont, demeurant dans un département d'Outre-Mer, il disposait pour introduire un pourvoi en cassation ; que, dès lors, déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 1986, son pourvoi est irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE formé par M. X... contre le jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 avril 1984