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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2001, qui, pour usage, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, assortissant pour 2 ans la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 4 juin 1998 par la cour d'appel de RIOM ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462, 512, 513, et 593 du Code de procédure pénale, violation du secret du délibéré ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et au délibéré, la Cour était composée de M. Mercier, président, de M. Nerve et de Mme Barberon-Pasquet, conseillers, de M. Vergne, représentant le ministère public et de Mme Guillot, greffier et que le président et les conseillers sus-désignés en ont seuls délibéré ;
"alors que les délibérations des juges sont secrètes ;
que l'arrêt attaqué dont la rédaction révèle que si le représentant du ministère public et le greffier n'ont pas pris part au délibéré, ils étaient présents lors de celui-ci, contrairement au principe du secret du délibéré qui postule qu'il ait lieu en dehors de toute personne étrangère, y compris le ministère public et le greffier, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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