Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-43.942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.942
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de :
1°/ Mme Jeanne I..., veuve C..., demeurant ... à Saint-Clair de la Tour (Isère),
2°/ Mme Colette C..., épouse E..., demeurant ..., Le Mas Barral à Bissy, Chambéry (Savoie),
toutes deux prises en leur qualité d'héritières de M. Emile C..., décédé le 27 janvier 1988,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. G..., J..., K..., Z..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. A..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bourgey Montreuil, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, M. Emile C... a été engagé le 1er décembre 1968 par la société Bourgey Montreuil en qualité de chauffeur-routier, groupe 7 ; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir paiement d'un complément de frais de déplacement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. C... pouvait prétendre au paiement de l'intégralité des indemnités de déplacement prévues par la convention collective et d'avoir condamné la société Bourgey Montreuil à verser aux consorts C..., à ce titre, la somme de 1 741 francs, alors, selon le moyen, que l'objet du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers est de fixer les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification, en adoptant un mode d'indemnisation forfaitaire, ce qui dispense certes les salariés de justifier de leurs débours, mais pas de la réalité des frais exposés ; qu'il en résulte que le chauffeur en déplacement, qui utilise la
couchette dont est pourvu son véhicule pour y passer la nuit, utilisation dont la licéité a été consacrée par l'article 8-7 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, et qui ne peut donc justifier de la réalité de frais supplémentaires exposés par lui pour se loger pendant la nuit, ne peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de chambre prévue par l'article 10 du protocole pour indemniser les salariés des frais exposés à ce titre, qui se trouve dépourvu de toute cause ; et qu'en accordant aux consorts C... un complément d'indemnisation pour frais professionnels de déplacement sans constater la réalité de frais d'hébergement exposés par M. C..., qui n'avait jamais contesté utiliser effectivement sa couchette pour y passer la nuit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1 et 10 du protocole annexé à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu après annulation par la Cour de Cassation d'une décision qui avait débouté le salarié de sa demande en complément de frais de déplacement, en retenant que son véhicule était équipé d'une couchette ; que la cour d'appel, en décidant que la mise à la disposition par l'employeur d'une telle couchette ne pouvait être assimilée à la prise en charge par celui-ci de tout ou partie des frais correspondant au logement, a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisi ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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