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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-19.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.212

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches et le deuxième moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2000), que la société ADCP ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 avril 1994 et 13 janvier 1995, et la procédure collective ayant été étendue à la société CEMP le 4 juillet 1994 pour confusion des patrimoines, le liquidateur, M. X..., a demandé la condamnation des dirigeants de ces deux sociétés, respectivement M. Y... et Mme Y..., au paiement des dettes sociales ; Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a mis à leur charge la somme de 1 000 000,00 francs au titre de l'insuffisance d'actif résultant de leurs fautes de gestion, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, il appartient au mandataire-liquidateur, qui soutient que le dirigeant a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale en déclarant tardivement la cessation des paiements, d'établir la date de cessation des paiements et de caractériser l'impossibilité pour le débiteur, à cette date, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans pouvoir se retrancher derrière la date fixée provisoirement par le jugement d'ouverture, dès lors que celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, les époux Y... contestaient la date du 1er avril 1993 retenue provisoirement par le jugement d'ouverture , et faisaient valoir que M. X... ne rapportait pas la preuve que les sociétés ADCP et CEMP étaient effectivement en état de cessation des paiements; qu'en affirmant néanmoins que les époux Y... n'indiquaient pas à quelle date la cessation des paiements serait intervenue pour décider que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements devait être retenue à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ressortait à l'évidence du montant du passif déclaré et des dates de création dudit passif figurant sur l'état du passif arrêté au 18 septembre 1997, sans autre précision sur le contenu dudit état, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; 3 / qu'en affirmant que les dates de création du passif étaient antérieures au 1er avril 1993, pour retenir ensuite qu'une part très importante du passif était née postérieurement à la mise en location gérance des fonds de commerce de la société Etablissements Z... et de la société CEMP, soit, selon les termes de l'arrêt, postérieurement au 1er avril 1993, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à faire état de la naissance d'une part importante du passif postérieurement à la mise en location gérance des fonds de commerce, ce qui ne caractérise pas une faute de gestion, et à affirmer, sans procéder à aucune démonstration, qu'il ressort du dossier, et en particulier du rapport de l'article 150, que lesdites mises en location gérance constituaient des montages destinés à permettre la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que selon l'état du passif arrêté au 18 septembre 1997 une part très importante du passif est née postérieurement à la mise en location-gérance des fonds de commerce, et qu'il ressort du dossier et en particulier du "rapport article 150 produit", que les mises en location-gérance constituaient des montages destinés à permettre la poursuite d'une activité déficitaire, l'arrêt retient que le recours à ces mises en location-gérance est à l'origine de l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. et Mme Y... ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz