Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-21.310
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.310
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse d'allocations familiales (ci-après la caisse) a demandé le remboursement d'une allocation de soutien familial qui aurait été indûment perçue par Mme Z... pour la période du 1er octobre 1990 à fin mars 1991 ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 20 juillet 1993) n'a fait droit à la demande de la Caisse que pour l'allocation versée au mois de mars 1991 ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la requête adressée par Mme Y... à la commission de recours gracieux, celle-ci reconnaissait que sa fille ne vivait plus chez elle depuis le mois de novembre 1990, et alors qu'aux termes de la demande de "prestations familiales" formulée le 15 mai 1991 par Stéphanie Y..., celle-ci avait déclaré résider à une autre adresse que celle de ses parents, et d'avoir ainsi violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que la caisse ait produit la requête dont l'allocataire avait saisi la commission de recours amiable ;
qu'appréciant les éléments de preuve régulièrement versés aux débats, le Tribunal a estimé que la caisse n'apportait pas la preuve que l'enfant de Mme Z... ait quiitté le domicile maternel avant le 1er mars 1991 ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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