Cour d'appel, 12 septembre 2013. 12/20559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20559
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/748
Rôle N° 12/20559
joint avec le 12/21354
[T] [H]
C/
[I] [O]
CGEA AGS DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1199.
APPELANT
Maître [T] [H], mandataire liquidateur de la SA MIDI RENOVATION, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lyne KLIBI-KOTTING, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 30 octobre 2012, la société Midi rénovation a relevé appel du jugement rendu le 4 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille fixant, au contradictoire de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), la créance de M. [O] au passif de sa liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
19 230 euros, ainsi que 1 923 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,
5 769 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
38 500 euros pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée postée le 9 novembre 2012, l'AGS a également relevé appel dudit jugement à elle notifiée le 10 octobre 2012.
La cour ordonnera la jonction de ces deux instances d'appel.
*** / ***
L'employeur conclut au rejet de toutes les demandes du salarié [O] ; il lui réclame le paiement, sous astreinte, des sommes de 1 900 euros et 910,86 euros.
Son conseil réclame contre ce salarié le paiement d'une somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles.
*** / ***
L'AGS estime légitime le licenciement prononcé pour une faute grave.
*** / ***
Au bénéfice de son appel incident, le salarié demande à la cour de fixer sa créance aux sommes suivantes :
66 920 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
10 000 euros pour licenciement vexatoire,
19 230 euros, ainsi que 1 923 au titre des congés payés afférents, pour préavis,
5 769 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, sous le bénéfice de l'anatocisme.
Le salarié admet devoir à l'employeur la somme de 910,86 euros.
*** / ***
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 27 mai 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] a été au service de la société Midi rénovation, en qualité de directeur de travaux, à compter du 1er octobre 2007 ; un avenant signé le 27 mars 2008, le désigne directeur général d'exploitation.
Ce salarié a été licencié par une lettre en date du 6 avril 2010 dont extraits :
'Vous avez, sans m'en informer, fait exécuter des travaux dans votre villa à [Localité 1]...avec des ouvriers, du matériel, des matériaux appartenant à MIDI RENOVATION. Ces faits ont été constatés par l'intervention d'un huissier de justice...le lundi 15 mars 2010 à 15 h.
Vous avez établi une fausse attestation de salaires et traitements, datée du 30 mars 2009, sur une en-tête MIDI RENOVATION avec ma signature falsifiée, précisant vos salaires et traitements, et en particulier votre augmentation de salaire à compter du 1er septembre 2009, de 4 950,10 € net sur 12 mois porté à 5 695 € net. Ce document a été retrouvé dans votre ordinateur, par copie du disque dur, que nous avons fait effectuée, en votre présence, par la société INVESTIGA France, sous le contrôle de l'huissier... le lundi 15 mars 2010 à 15h, à votre bureau MIDI RENOVATION...
Vous avez fait exécuter des travaux pour un client, pour lequel un devis avait été établi par MIDI RENOVATION. Ces travaux ont été exécutés par un sous-traitant de MIDI RENOVATION, la société OK BATIMENT qui nous a produit une facture, avec du matériel facturé à MIDI RENOVATION. Aucun paiement, ni factures au client n'apparaissent dans la comptabilité de MIDI RENOVATION, alors que le chantier est terminé.
Ces faits viennent s'ajouter à des faits antérieurs qui un déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre, par lettre recommandée avec AR du 12 mars 2010. Les faits qui vous étaient reprochés alors avaient trait à une tentative de manipulation motivée par l'attribution, à votre profit et sans concertation préalable, d'une augmentation de salaire très importante que vous aviez fait inscrire par la comptable sur le bordereau de virement des salaires du 29 janvier 2010.
Ces agissements graves et leur réitération ne sont pas tolérables et ne permettent plus votre maintien dans les effectifs de l'entreprise, même durant un préavis, compte tenu des préjudices importants subis par l'entreprise.'.
Le salarié soutient avoir été licencié verbalement le 15 mars 2010.
Son employeur a obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille une ordonnance sur requête, aux fins :
- de se faire remettre par Monsieur [O] l'ordinateur portable, le téléphone portable et les clés du véhicule RENAULT SCENIC appartenant tous à la société MIDI RENOVATION,
- de conserver l'ordinateur à son étude,
- d'interroger le comptable de la société sur l'existence éventuelle d'une trace du chantier réalisé pour le compte de M. [O], d'une demande de facturation pour une villa à [Localité 1], ainsi que sur le point de savoir si elle a été contactée par l'un des salariés, ou des dirigeants de la société MIDI RENOVATION pour établir une facture du matériel, des matériaux ou de la main-d'oeuvre pour un chantier situé à [Localité 1].
L'huissier a instrumenté ce 15 mars 2010 dans les limites de sa mission.
Le conseil de l'employeur objecte utilement que certaines investigations s'inscrivaient dans la recherche et la conservation des preuves préalablement à une éventuelle décision de licenciement.
Il en est ainsi de la remise de la copie du disque dur de l'ordinateur portable appartenant à l'entreprise, de la remise de la carte mémoire du téléphone portable propriété du salarié, ainsi que du suivi d'investigations comptables.
En revanche, confisquer le véhicule mis à la disposition du salarié ne relevait pas de la recherche ou de la conservation d'une preuve.
L'huissier instrumentaire constate que M. [O] a pris l'initiative de vider son bureau en la présence de M. [B], directeur général, ce dernier confirmant que les différents objets emportés n'appartenaient pas à l'entreprise.
L'initiative d'emporter ses objets personnels appartient au salarié et l'employeur à cette occasion fut passif.
Mais, le témoin direct [U], chargé d'affaires au sein de la société Midi rénovation, atteste que l'identité du remplaçant de M. [O], en la personne de M. [A], lui fut communiqué par un salarié dont l'identité n'est pas indiquée le lendemain 16 mars 2010.
Le témoin direct [Y], chef de chantier au sein de la société Midi rénovation, atteste que le 16 mars 2010 M. [B] lui a dit que Mr [O] était licencié pour faute grave et que le nouveau Directeur était M. [A] et que M. [L] [ancien directeur général] était là pour l'aider au début. M. [L] m'a dit que s'il n'avait pas viré [O], l'entreprise n'aurait plus eu d'argent pour payer mon salaire et celui des gars dans le mois qui suivait. Que M. [O] était un voleur.
Le témoin direct [Z], maçon au sein de la société Midi rénovation, atteste que le 16 mars 2010 MM. [A] et [B] déclaraient que Monsieur [I] [O] était licencié parce qu'il avait volé l'argent et que un nouveau Directeur arrivé.
Le témoin direct [J], architecte, atteste que le 16 Mars 2010 vers 10H00 pour savoir si Mr [O] serait présent au rendez vous prévu ce jour sur le chantier du Pharo. Il m'a été répondu que Mr [O] ne faisait plus partie de l'entreprise et qu'il fallait que je m'adresse désormais à Mr [A] son remplaçant.
Le témoin direct [V], ingénieur, qui atteste que lors de la réunion hebdomadaire du chantier de réhabilitation des services centraux de l'université [1] qui s'est déroulée le vendredi 19 mars 2010, Monsieur [L] a déclaré, je cite : 'M. [O] a dù quitter notre entreprise, il est remplacé par M. [A]'.
Le témoin direct [E], gérant d'une société de construction, qui atteste que lors de l'appel téléphonique du 18/3/2010 vers14h à la société 'Midi Renovation', j'ai demandé à parler à M. [O], il m'a été repondu que ce dernier ne faisait plus partie du personnel et su'un nouveau directeur M. [A] avait pris sa place et mon interlocutrice a même rajouté que M. [O] avait été contraint de démissionner pour des raisons personnelles.
Ces témoignages n'ont pas été argués de faux.
Pour tenter de les combattre le conseil de l'employeur invoque le fait que l'annonce d'un départ prématuré de M. [O] serait le fait d'une secrétaire dont les propos n'engageaient pas M. [B] et que M. [A] a pris son poste de travail après le licenciement de M. [O].
Ceci est inexact.
En effet, les témoins directs [Y] et [Z] ont reçu l'information du licenciement de M. [O] de la bouche même de M. [B].
Puis les témoins directs [J], [V] et [E] établissent que la consigne donnée au secrétariat était d'informer les clients du remplacement de M. [O].
Ces témoignages démontrent un licenciement verbal, nécessairement illégitime, caractérisé par le remplacement définitif à son poste de travail de ce salarié durant sa mise à pied disciplinaire.
Le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs.
*** / ***
Le montant des indemnités de rupture retenu par les premiers juges n'appelle pas d'observation.
M. [O] a perdu un salaire brut mensuel de 6 410 euros en l'état d'une ancienneté deux ans et cinq mois ; son devenir professionnel n'est pas connu.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 1 000 euros l'entière et juste réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail.
Les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [O], quittant son bureau en présence d'un huissier de justice, puis les accusations de voleur que M. [B] a colporté caractérise un licenciement vexatoire dont le nécessaire préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 250 euros.
*** / ***
Sur l'intérêt moratoire et l'anatocisme, les créances indemnitaires de 1000 euros et 250 euros naissent au jour du prononcé du présent arrêt qui est constitutif du droit de créance.
La suspension des poursuites résultant de l'ouverture de la procédure collective interdit le bénéfice de l'intérêt moratoire sur la somme de 1 250 euros.
Les préavis, congés payés afférents, et indemnité de licenciement naissent le 21 avril 2010, date de la réception à sa personne par la société débitrice de sa convocation à l'audience de conciliation par pli recommandé valant première mise en demeure.
Du 21 avril 2010 au 18 janvier 2012 non inclus, le créancier avait vocation à percevoir l'intérêt au taux légal sur sa créance totale de 26 922 euros, avec le bénéfice de l'anatocisme du 21 avril 2011 au 18 janvier 2012 non inclus, date de l'ouverture du redressement judiciaire de sa débitrice.
*** / ***
M. [O] admet devoir à son employeur la somme de 910,86 euros pour laquelle une condamnation interviendra.
En sus, l'employeur conclut au paiement d'une somme de 1 900 euros en remboursement d'une prétendue avance sur frais.
Il établi que son directeur général a émis un chèque de 1 900 euros tiré le 5 janvier 2010 sur le compte de l'entreprise, mais au bénéfice de son épouse.
La comptabilité a enregistré cette opération sous la rubrique d'un acompte concernant l'ouverture d'un chantier extérieur.
Le gérant de la société de terrassement au bénéfice duquel, selon M. [O], ce chèque devait lui servir d'acompte écrivait le 7 mai 2010 que ce règlement ne lui était pas parvenu et ce gérant s'étonnait de ce mode de règlement car son donneur d'ordre réglait toujours par virements bancaires.
Pris la main dans le sac, M. [O] a prétendu que l'encaissement de ce chèque sur le compte joint des époux [O] avait pour finalité de palier au frais d'achats prévus de deux ordinateurs pour la société (son courrier daté du 29 mai 2010).
Or, l'employeur affirme sans être contesté qu'un ordinateur fut livré au domicile des époux [O], le second ordinateur n'ayant jamais été inscrit à l'inventaire de l'entreprise.
M. [O] sera condamné au paiement de cette somme de 1 900 euros.
*** / ***
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Joint les instances d'appel enrôlées sous les numéros 12/20559 et 12/21354 ;
Confirme le jugement déféré en son principe, mais, par substitution de motifs, juge que le salarié fut licencié verbalement ;
Confirme les sommes allouées au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant, fixe au passif de cette liquidation une créance de 250 euros pour licenciement vexatoire ;
Y ajoutant, fixe au passif de cette liquidation une créance d'intérêts au taux légal sur la somme de 26 922 euros du 21 avril 2010 au 18 janvier 2012 non inclus, avec le bénéfice de l'anatocisme du 21 avril 2011 au 18 janvier 2012 non inclus ;
Infirmant et statuant à nouveau :
Arrête à 1 000 euros, et non à 38 500 euros, la réparation pécuniaire du licenciement de M. [O] ;
Dit que l'AGS doit sa garantie sur l'ensemble de ces créances, en ce compris la créance d'intérêts et la créance née de la capitalisation de ces intérêts, si les deniers de l'entreprise sont insuffisants, ce dans les limites et plafonds réglementaires et légaux ;
Condamne M. [O] à verser les sommes de 910,86 euros et de 1 900 euros à la société Midi rénovation ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Arrêt signé par le conseiller Bourgeois
qui a délibéré, le président de la chambre étant légitimement empêché.
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