Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-42.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.009
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Joëlle D..., demeurant place de la Libération à Collobrières (Var),
défenderesse à la cassation ; En présence 1°) de l'Institut médico-éducatif, maison d'accueil spécialisée dont le siège est à Collobrières (Var),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), sise ... (Bouches-du-Rhône), substituée par M. le préfet commissaire de la République, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture de Marseille ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., Mme Y..., MM. X..., B..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme D... a été employée de 1978 à 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale, en vertu de contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée ; qu'ayant été informée par l'employeur que son dernier contrat ne serait pas renouvelé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et en paiement, notamment, d'une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise ; Attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient été liées par trois contrats distincts à durée indéterminée :
du 18 décembre 1978 au 9 avril 1980, puis du 4 mai 1982 au 3 octobre 1982 et enfin du 19 mars 1984 au 26 avril 1986, et relevé
qu'aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, tout agent licencié hors motif disciplinaire ou mis à la retraite devait percevoir une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté, la cour d'appel a fait droit intégralement à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de
licenciement en se bornant à énoncer que la somme sollicitée à ce titre était justifiée en son montant ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les bases de calcul de l'indemnité et alors qu'en toute hypothèse, les périodes au cours desquelles les parties n'étaient liées par aucun contrat de travail ne pouvaient être prises en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais exclusivement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme D..., envers la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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