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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.146

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre le jugement du tribunal de police de BREST, du 21 septembre 1998, qui, pour contravention aux règles du stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et R. 155 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 6 de ladite Convention et l'article R. 155 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, non pas la communication directe des pièces de procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu que Franck X..., cité devant le tribunal de police, s'est vu refuser par l'officier du ministère public la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée, au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande ; Mais attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155, 2, du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient porter atteinte aux intérêts du prévenu, le demandeur n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Brest, en date du 21 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Brest, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz