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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° W 20-12.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Clariant SE succursale France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.404 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Clariant SE succursale France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Clariant SE succursale France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clariant SE succursale France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clariant SE succursale France et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Clariant SE succursale France
La société Clariant SE Succursale France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée au paiement au profit de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'[Localité 1] de la mise en demeure du 2 février 2015 pour un montant de 203 161 ?, sans préjudice des majorations et/ou intérêts de retard ayant continué de courir depuis la mise en demeure jusqu'au parfait paiement et au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la qualité de commissionnaire de la société.
L'activité d'entremise vise les entreprises qui, agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui, réalisent une opération d'entremise, sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d'exploitation.
L'objet social de la société porté sur l'extrait de K bis mentionne au titre de l'activité exercée : « Achat et vente de produits chimiques pour différents Business Units de Clariant et activité d'assistance et support pour les fonctions finances, ressources humaines et services informatiques » (pièce n° 6 de l'URSSAF). Le « contrat de commission » trouvant à s'appliquer à la date d'exigibilité des contributions litigieuses (pièce n° 1 de la société et n° 31 de l'URSSAF) prévoit que la société doit « promouvoir et vendre les produits (...) et fournir les services de garantie associés », ayant notamment pour obligation de « assister les sociétés de production (...) au dépôt de tout brevet ou marque commerciale sur le territoire ; (...) développer et protéger l'image de marque et la réputation de tous les produits ; (...) fournir aux clients (...) toute l'aide et les services de garantie ; (...) fournir aux sociétés de production toute l'aide raisonnablement demandée relative aux questions administratives et réglementaires ou aux problèmes les affectant sur le territoire (...) ».
Ainsi, la société ne se contente pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur, mais participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d'exploitation en intervenant au profit des sociétés de production cocontractantes, en matière tant de promotion commerciale que d'assistance administrative et de garantie-client, et ce avec ses propres moyens d'exploitation. Ce faisant, elle développe ainsi une activité de prestataire de services au profit des sociétés de production avec ses propres moyens d'exploitation, n'agissant pas en qualité de commissionnaire au sens des dispositions alors applicables de l'article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ».
Sur la condition relative à la rémunération
L'article 7 du « contrat de commission » (pièce n° 1 de la société et n° 31 de l'URSSAF) prévoit que « a) Le Commissionnaire a droit à la Commission définie en Annexe II du présent Contrat. (...) »
L'Annexe II dudit contrat précise que :
« 1. La Commission doit être déterminée par multiplication du Taux de commission par le Prix facturé par le Commissionnaire au client tiers.
2. Le Taux de commission doit être calculé de manière à permettre au Commissionnaire d'atteindre une rentabilité financière conforme aux conditions standards du marché internationalement reconnues et reflétant les tâches accomplies, les ressources employées et les risques assumés par le Commissionnaire.
3. Le Taux de commission doit être calculé en tenant compte de la structure de coûts et de revenus Commissionnaire.
4. Le Taux de commission doit être déterminé à l'aide de la formule suivante : Marge opérationnelle cible + Dépenses marketing et commerciales budgétisées de la filiale / Chiffre d'affaires total budgétisé de la filiale.
5. L'expression « Dépenses marketing et commerciales » désigne toutes les dépenses directes et indirectes encourues par la filiale pour la distribution des Produits dans le cadre du présent Contrat, y compris les dépenses liées à la fourniture des services de garantie.
6. L'expression « Chiffre d'affaires total » désigne le montant total des ventes à des clients tiers réalisées par le Commissionnaire concernant la distribution des Produits dans le cadre du présent Contrat (...)
7. L'expression « Marge opérationnelle » désigne les profits réalisés par le Commissionnaire une fois les Dépenses marketing et commerciales déduites des Commissions, exprimés sous forme de pourcentage du Chiffre d'affaires total.
8. La Marge opérationnelle cible est initialement fixée à 1 %. Les Parties doivent périodiquement réviser la Marge opérationnelle cible et peuvent s'accorder sur un ajustement.
9. Le Taux de commission doit être régulièrement révisé. Si la révision révèle que la Marge opérationnelle effective du Commissionnaire s'écarte de la Marge opérationnelle cible et/ou que le rapport entre les Dépenses marketing et commerciales budgétisées et le Chiffre d'affaires total budgétisé a changé, le Taux de commission doit être ajusté de manière prospective. Tout ajustement prospectif du taux de commission est supposé permettre au Commissionnaire d'atteindre la Marge opérationnelle cible sur l'ensemble de l'exercice fiscal ».
Il en ressort d'une part que le taux de la commission applicable n'est pas fixé au préalable au sens de l'article L 651-5 alinéa 5 1°, comme n'étant pas déterminé préalablement pour chaque année, la société l'ayant déterminé par la suite pour l'exercice 2012 à 6,5 % (ses conclusions page 9).
D'autre part le Taux de commission est en l'espèce calculé en tenant compte d'une marge opérationnelle cible, ainsi que des dépenses marketing et commerciales budgétisées de la filiale. La marge opérationnelle cible exprimée sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires total dépend en pratique de la volonté des parties qui en fixent ledit pourcentage (en l'espèce à l'origine à 1 %), lequel n'est donc pas obligatoirement en lien avec le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; les dépenses marketing et commerciales budgétisées de la filiale peuvent ne pas être en lien avec le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, pouvant d'ailleurs recouvrir des frais d'assistance aux sociétés de production. Dans ces conditions, le taux de la commission n'est pas fixé d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services au sens de l'article L 651-5 alinéa 5 1°, peu important d'une part la modification du contenu des « contrats de commissionnaire » survenus par la suite (pièces n° 9 à 22 de la société) dès lors qu'ils ne trouvent pas à s'appliquer à la période contrôlée, d'autre part les règles fiscales applicables au prix de transfert avancées par la société qui ne sauraient permettre par elles-mêmes la retenue d'une assiette dérogatoire en matière de cotisations.
La société ne peut donc pas bénéficier de l'assiette réduite de C3S et de la contribution additionnelle.
Le redressement opéré sera en conséquence confirmé pour son montant dont le calcul n'est pas discuté et la mise en demeure validée. »
1°) ALORS QUE la mission du commissionnaire de vente, qui est un intermédiaire opaque qui réalise en son propre nom des opérations d'entremise portant sur des biens pour le compte d'autrui, inclut toutes les prestations nécessaires à la vente des biens ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Clariant SE Succursale France ne pouvait se prévaloir de la qualité de commissionnaire au sens de l'article L. 651-5 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'elle ne se contentait pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur des produits chimiques, mais qu'elle fournissait des services de promotion commerciale, d'assistance administrative et de garantie client au profit des sociétés de production contractantes, sans toutefois rechercher ni vérifier, comme elle y était invitée, si ces prestations, réalisées pour le compte de ses commettants et rémunérés par la commission prévue au contrat, n'étaient pas nécessaires pour mener à bien sa mission d'intermédiaire de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-5 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et de l'article L. 132-1 du code de commerce ;
2°) ALORS, au demeurant, QU'agissant en son nom propre, le commissionnaire est juridiquement tenu à l'égard des tiers avec lesquels il a traité et qu'en qualité de vendeur des biens que lui a remis son donneur d'ordre, il doit fournir au tiers acquéreur l'ensemble des garanties pesant sur le vendeur ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société Clariant SE Succursale ne pouvait se prévaloir de la qualité de commissionnaire au sens de l'article L. 651-5 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'elle ne se contentait pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur des produits chimiques, mais qu'elle fournissait des services de promotion commerciale, d'assistance administrative et de garantie client au profit des sociétés de production contractantes, sans rechercher ni vérifier, comme elle y était invitée, si la fourniture de ces services n'était pas nécessaire au respect des obligations résultant de sa qualité de vendeurs des biens, la cour d'appel, qui ne l'a pas non plus exclu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-5 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce et L. 132-1 du code de commerce ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la société Clariant SE Succursale France faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne disposait d'aucun moyen propre lui permettant d'assurer l'exécution du contrat de fourniture de marchandise à l'égard duquel elle était commissionnaire, qu'il s'agisse de moyens de production ou logistique, et qu'il résultait de l'article 5 du contrat de commission que les moyens publicitaires, marketing ou autres étaient fournis par le commettant ; que dès lors en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'article 4 du contrat qui définissait les obligations du commissaire et qui lui imposait de « promouvoir et vendre les produits (...) et fournir les services de garantie associés », et à cette fin, notamment, d'« assister les sociétés de production (...) au dépôt de tout brevet ou marque commerciale sur le territoire ; (...) développer et protéger l'image de marque et la réputation de tous les produits ; (...) fournir aux clients (...) toute l'aide et les services de garantie ; (...) fournir aux sociétés de production toute l'aide raisonnablement demandée relative aux questions administratives et réglementaires ou aux problèmes les affectant sur le territoire (...) » pour en déduire, in abstracto, que la société ne se contentait pas de mettre en relation le vendeur et l'acquéreur, mais « participait directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d'exploitation en intervenant au profit des sociétés de production cocontractantes, en matière tant de promotion commerciale que d'assistance administrative et de garantie-client, et ce avec ses propres moyens d'exploitation », sans rechercher ni constater, in concreto, que tel était effectivement le cas dans l'exécution du contrat et sans répondre au moyen qui, précisément, faisait valoir que l'exposante ne disposait d'aucun moyen propre autres que ceux nécessaires à son activité de commissionnaire de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-5 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce et L. 132-1 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE, pour le calcul de la C3S, les commissionnaires sont en droit de bénéficier de l'assiette réduite prévue par l'article L. 651-1 du code de la Sécurité sociale dès lors que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable, ce qui est le cas du taux dont les modalités de détermination sont fixées dans le contrat conclu entre les parties et dont le calcul, qui dépend de variables périodiques, peut être ajusté de manière prospective, pour les ventes à venir ; qu'en l'espèce, pour considérer que le taux de la commission n'était pas fixé au préalable, que le taux prévu par le contrat conclu avec la société Clariant SE Succursale France n'était pas déterminé préalablement dans le contrat pour chaque année puisqu'il pouvait être révisé et qu'il avait été ainsi fixé, pour 2012, à 6,5 %, après avoir pourtant, elle-même constaté, qu'il résultait des termes du contrat que les modalités de calcul étaient fixées conventionnellement et que le taux ne pouvait être ajusté que de manière prospective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 651-5 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
5°) ALORS, en outre, QUE pour le calcul de la C3S, les commissionnaires sont en droit de bénéficier de l'assiette réduite prévue par l'article 651-1 du code de la Sécurité sociale dès lors que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission, dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, sans toutefois qu'il soit interdit aux parties de prendre en compte, en sus de ces trois critères, d'autres éléments pour fixer le taux de la commission ; qu'en l'espèce, pour considérer que le taux de la commission n'était pas fixé d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services, la cour d'appel a retenu que ce taux était fixé au regard de la marge opérationnelle cible, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, et que ce pourcentage était susceptible d'être modifié, sans vérifier si le chiffre d'affaires auquel il était appliqué reflétait lui-même nécessairement la quantité et le prix des biens que la société Clariant SE Succursale France vendait, et ce quel que soit le pourcentage retenu par les parties, de sorte que le taux de commission dépendait effectivement de ces deux éléments ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, en méconnaissance de l'article 651-5 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce.