Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.947
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X...,
2°/ Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Paulette Y..., épouse Lacas, demeurant Vieux chemin de Poujol, 34700 Lodève, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, saisie d'une demande en réparation du dommage que les époux X... disaient avoir subi par suite de l'annulation du bail, cette prétention était irrecevable pour avoir fait l'objet d'un précédent arrêt qui avait statué sur le retard fautif prêté à Mme A..., la cour d'appel, qui a relevé que, s'agissant du préjudice dont l'indemnisation n'avait été réclamée dans la même procédure qu'aux consorts B..., C... Lacas, étrangère à la conclusion et à la cession du bail, n'en était pas responsable, a justement rejeté la demande de dommages-intérêts que, de ce chef, les époux X... avaient formée contre celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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