Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-14.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.034
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 22 avril 1997 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 163.P+B du 19 février 1997 sur le pourvoi n° S 95-14.034 dans une affaire opposant :
1°/ la compagnie Die Bundesknappschaft, dont le siège est ... 1 (Allemagne),
2°/ Mme Ilse X..., demeurant Brunostrasse 20 D, 4350 Rechkling Hausen (Allemagne), à :
1°/ la société Rhône-Loire consultant, dont le siège est ...,
2°/ la compagnie UAP, dont le siège est ...,
3°/ M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et la SCP Célice et Blancpain ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Die Bundesknappschaft et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rhône-Loire consultant, de la compagnie UAP et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 163 du 19 février 1997 au paragraphe 1 de la page 3 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 163.P+B rendu le 19 février 1997 qui sur pourvoi principal de la compagnie Die Bundesknappschaft et de Mme X... a partiellement cassé un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre) ;
Dit qu'à la rédaction du dispositif constituant le premier paragraphe de la page 4 est substitué le dispositif suivant :
"CASSE ET ANNULE sur le pourvoi principal, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... et celle de la compagnie Die Bundesknappschaft, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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