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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-18.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.302

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 mai 1997), qu'à la suite de la résolution de la vente d'un bateau et de sa remorque consentie par M. Z... à M. Y..., un juge de l'exécution a ordonné la restitution, sous 15 jours, de l'embarcation litigieuse entreposée sur le chantier de constructions navales X... par M. Y... et l'organisation par celui-ci d'un rendez-vous ayant pour objet cette restitution en présence d'un huissier de justice chargé d'en dresser constat sous astreinte par jour de retard passé ce délai ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la liquidation de l'astreinte et à la restitution du bateau et de sa remorque ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié le comportement de M. Y..., a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que n'établissant pas le refus de M. X... de restitution du bateau et de la remorque du fait de M. Y..., M. Z... n'apportait aucun élément permettant de liquider l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... demande la cassation de l'arrêt, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. Y... le solde de sa dette, comme conséquence de l'annulation du chef de cette décision l'ayant débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans fondement ce grief ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une certaine somme au titre des frais de gardiennage, alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande en paiement formé par M. Y... au titre des frais de gardiennage, que ce dernier était fondé à obtenir les frais de gardiennage du bateau et de la remorque" sans énoncer les motifs pour lesquels elle décidait que cette demande était fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que la résolution de la vente ayant été prononcée par jugement définitif du 22 février 1994, M. Z... devait le remboursement des frais de gardiennage depuis cette date, a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction aux fins, notamment, de décrire l'état actuel de l'embarcation litigieuse et de sa remorque et de déterminer si M. Y... s'était acquitté de son obligation d'entretien desdits biens, alors que, selon le moyen, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en déboutant M. Z... de cette demande sans énoncer aucun motif au soutien de ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen invoque une omission de statuer qui ne donne pas ouverture au recours en cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz