Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-86.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.440
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 1127 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2000, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles et omission de passation d'écritures en comptabilité, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-22 du Code pénal, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs aux réquisitions adressées aux établissements bancaires, et des procès-verbaux subséquents établis ;
" aux motifs que, si l'article 132-22 du Code pénal dispose que le procureur de la République, le juge d'instruction ou le Tribunal saisi peuvent obtenir de tout établissement financier détenant des fonds du prévenu la communication de renseignements utiles sans que puisse être opposée l'obligation du secret, la police judiciaire peut également, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de ses enquêtes, solliciter et obtenir d'un établissement bancaire des relevés de compte, sans que puisse être opposé le secret bancaire ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-22 du Code pénal seuls le procureur de la République le juge d'instruction ou le Tribunal saisi peuvent obtenir de tout établissement financier détenant des fonds du prévenu la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale ; qu'il s'ensuit que, au cours de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire n'avaient aucune compétence pour adresser aux établissements bancaires détenant des fonds de Bernard X... des réquisitions aux fins d'obtenir des renseignements sur les comptes de ce dernier ; que cette irrégularité, qui touche à la compétence des juridictions et porte atteinte au principe d'ordre public du secret bancaire, emporte nécessairement la nullité des réquisitions de l'officier de police judiciaire et de toute la procédure subséquente ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une enquête diligentée à la suite d'un travail dissimulé ayant établi que la SCI La Valentine, gérée par Bernard X..., avait employé un travailleur non déclaré pour la construction d'une maison, les officiers de police judiciaire de la brigade des recherches ont procédé à une enquête préliminaire destinée à rechercher si d'autres travaux avaient été réglés de façon illicite et si des infractions économiques avaient été commises ;
qu'ils ont adressé des réquisitions à différents établissements bancaires, qui leur ont délivré les relevés des comptes dont Bernard X... était titulaire ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de ces réquisitions, soulevée par le prévenu au motif que les officiers de police judiciaire n'avaient pas le pouvoir de procéder à ces actes, faute d'autorisation du procureur de la République, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'en toute hypothèse la violation éventuelle du secret bancaire serait sans incidence sur la régularité de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme Cabinet Bernard X... et Associés, et l'a condamné de ce chef ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose le détournement, par le dirigeant social, de biens de la société à des fins personnelles ; qu'en écartant, concernant le versement d'une somme globale de 185 336 francs par la Mairie de Puy-Saint-Vincent sur le compte du dirigeant social, le moyen de défense du prévenu tiré de ce qu'un RIB de son compte personnel avait été, par erreur, envoyé à ce client de la société, sans pour autant démontrer que Bernard X... aurait personnellement et volontairement envoyé ce RIB au client, dans le but de détourner à ses fins personnelles des sommes dues à la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit reproché au prévenu ;
" alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Bernard X... faisait valoir que, aux mêmes périodes où étaient virées par erreur sur son compte personnel les sommes réglées par la Mairie de Puy-Saint Vincent, son compte courant dans la société était créditeur de sommes beaucoup plus importantes, ce qui excluait qu'il ait volontairement cherché à détourner à son profit personnel les crédits de la société ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique nulle part sur ce moyen, est privé de tout motif ;
" et alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose l'usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci, ce qui n'est pas le cas lorsque les sommes versées sont réellement dues par la société au dirigeant social ;
qu'en écartant, concernant le versement, en plusieurs chèques d'une somme globale de 170 000 francs par la société anonyme Cabinet Bernard X... à la SCI Valentine, le moyen du prévenu tiré de ce que ces versements intervenaient à titre de remboursement de compte courant et de paiement de primes et compléments de salaires, au motif que les documents comptables de la société ne faisaient état d'un quelconque compte courant de Bernard X..., sans s'expliquer sur le courrier de M. A..., commissaire aux comptes de la société, attestant non seulement de l'existence d'un compte courant (ainsi que d'un compte " primes ") de Bernard X..., mais précisant en outre que tous les chèques litigieux avaient été émis dans la plus stricte légalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, de surcroît, qu'en affirmant (page 8, 1er) que les documents comptables de la SA Cabinet Bernard X... ne faisaient état d'un quelconque compte courant de Bernard X..., tout en relevant (page 7, dernier) que les versements litigieux à la SCI avaient fait l'objet d'un débit, notamment, du compte 45511000, compte courant de Bernard X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux nécessite la mauvaise foi du dirigeant social ; que, concernant la somme globale de 170 000 francs, la cour d'appel a constaté que les versements apparaissaient au débit des comptes numéros 45511000 et 4286000 de la société, c'est-à-dire n'avaient rien de dissimulé ;
que, s'agissant de la somme globale de 185 330 francs (devenue celle de 119 000 francs), elle a relevé que le dernier mandat de 66 330 francs encaissé en septembre 1996 sur le compte personnel de Bernard X... avait été, dès octobre 1996, reversé par lui à l'actif de la société, c'est-à-dire qu'il avait fait preuve de bonne foi ; que ces constatations ne caractérisent pas l'intention frauduleuse du dirigeant social ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a fait virer sur son compte bancaire personnel six mandats du Trésor public émis en règlement de factures d'analyses comptables et financières effectuées par la société Cabinet Bernard X..., dont le susnommé est le président, pour le compte de la mairie de Puy Saint Vincent ;
Que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux à raison de ces faits à hauteur de 119 000 francs, l'arrêt relève qu'il avait un intérêt évident à réaliser ces encaissements, qui ne peuvent résulter, comme il le prétend, d'une erreur commise par la comptable, dès lors que cette " erreur " a été renouvelée, qu'elle aurait dû être détectée par le simple rapprochement des factures émises et l'absence d'encaissement des sommes correspondantes et que Bernard X..., expert comptable, devait nécessairement s'en apercevoir à la simple lecture de ses relevés bancaires ;
Attendu que ces énonciations, découlant de l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, et répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, caractérisent le délit reproché en tous ses éléments constitutifs ;
Attendu que, la peine étant justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les branches du moyen qui concernent un autre abus de biens sociaux, ni les troisième et quatrième moyens, relatifs aux délits de présentation de comptes annuels infidèles et de passation d'écritures inexactes en comptabilité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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