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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., 44380 Pornichet,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Christophe Z..., demeurant Villeneuve l'Abbé, 63720 Enezat,
2 / de M. Pierre-Michel Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 avril 1999) d'avoir débouté M. X... de son action en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de MM. Z... et Y... pour avoir vendu des parts de la société civile immobilière du Gesvres (SCI) qui lui auraient été cédées une première fois par M. Z..., suivant acte du 20 janvier 1992 ;
Attendu, sur la première branche, que le jugement avait notamment fondé sa décision sur la lettre du 25 mai 1993 de M. Y..., gérant de la SCI ; que M. X... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que cette preuve n'était pas recevable, faute de remplir les conditions exigées par l'article 1347 du Code civil, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'a pas jugé que l'acte du 20 janvier 1992 était dépourvu de date certaine, en application de l'article 1328 du Code civil ; que ce grief ne peut être accueilli ;
Attendu, sur les autres branches, que la cour d'appel recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'il résultait de la lettre du 25 mai 1993 de M. Y... et de la réponse du 27 mai 1993 de M. X... que l'acte du 20 janvier 1992 constituait, non par une cession des parts sociales, mais un projet de cession ; que l'arrêt relève que cette offre était devenue caduque, faute d'acceptation par M. X... avant son retrait ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, par là-même, a écarté les conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants tirés du non-accomplissement des formalités légales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 14 000 francs ou 2134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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