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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 janvier 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations en réplique produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Livre des procédures fiscales, 167-2 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a écarté l'exception de prescription de l'action publique soulevée in limine litis par Eric X... ;
"aux motifs que la méthodologie de calcul ayant été dévoyée, il convient de restituer la chronologie procédurale et factuelle ; qu'il en résulte que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; partant de deux faits artificiellement extraits du cours effectif des conditions de vie personnelles et économiques en France pendant toute l'année 1996, Eric X... a prétendu que la prescription de l'action publique serait acquise ; que les revenus de l'année 1996 doivent faire l'objet de la souscription de déclaration le 28 février 1997 ou au dernier jour du délai tel que souvent reporté, dans les premiers jours de mars 1997 ; que ce point de départ du délai de prescription est donc le 31 décembre 1997 à 24 heures ou 1er janvier 1998 à 0 heure ; que ce délai expirerait le 1er janvier 2001 à 0 heure si, en la matière, il n'existait pas une suspension de la prescription pendant la durée de saisine de la CIF, les jours de saisine d'une part, d'émission de l'avis, d'autre part, étant intégré au temps de suspension de la prescription ; que la CIF a été saisie le 26 décembre 2000 ; qu'il restait 6 jours à courir avant l'expiration du délai ; qu'elle a rendu son avis le 5 avril 2001, par conséquent à compter du 6 avril 2001 (0 heure), il convenait d'ajouter les 6 jours restant à courir jusqu'au 31 décembre 2000 ; que la prescription n'aurait été acquise que le 11 avril 2001 ; or, par sa demande d'enquête, selon soit transmis du 6 avril 2001, acte d'enquête ou de poursuite, le ministère public a interrompu le cours de la prescription ;
"alors que, aux termes de l'article 167-2 du Code général des impôts, applicable à la cause, une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite dans les 10 jours qui précèdent la demande de passeport ; elle peut être complétée s'il y a lieu jusqu'à expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ ; que dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait fait valoir qu'au regard de cette disposition, et du fait que l'administration fiscale avait reconnu qu'il avait cessé d'être résident français à compter du 1er janvier 1997, la prescription avait commencé à courir à compter de cette obligation de déclaration, soit au plus tard le 31 décembre 1996 pour les revenus imposables de l'année 1996 pour les non-résidents de l'année 1997 et qu'à la date de la saisine de la Commission des infractions fiscale, le 26 décembre 2000, l'infraction poursuivie était prescrite" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour s'être abstenu de souscrire la déclaration de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1996, Eric X... a invoqué la prescription de l'action publique en soutenant qu'ayant transféré son domicile hors de France à compter du 1er janvier 1997, la déclaration aurait dû être déposée dans les trente jours ayant précédé ce transfert, soit au plus tard le 31 décembre 1996, en application de l'article 167-2 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt, après avoir constaté que, pour l'année 1996, le prévenu avait conservé son domicile fiscal en France, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit que le domicile fiscal d'Eric X... pour l'année 1996 était en France et l'a déclaré coupable du chef de fraude fiscale par défaut volontaire de souscription de la déclaration des revenus afférents à l'année 1996, et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs que les éléments de l'ESFP ont permis d'établir qu'Eric X... avait recueilli des revenus importants au cours de l'année 1996 de source française exclusivement d'ailleurs, dont le prévenu n'a pas combattu la preuve de l'existence, pas même sous la prétendue allégation d'un prêt ; qu'il s'est refusé à en souscrire la déclaration après deux mises en demeure sous un prétexte qu'en tant que récent "ancien professionnel" il savait ne pas être opérant, a matériellement accompli tous les éléments constitutifs du délit ; que l'ESFP d'Eric X... au regard des critères prévus par la loi fiscale française, laquelle ne se trouvait nullement en conflit de domiciliation avec celle résultant des dispositions de la convention fiscale du 10 mars 1964, a justement fait conclure à sa domiciliation fiscale en France ; qu'il y était tenu de souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus ; qu'il a été constaté que malgré l'existence de revenus, importants, au titre de l'année 1996, il y avait défaut de déclaration, malgré deux mises en demeure, ces refus étant explicites, réfléchis, réitérés par l'intermédiaire de l'avocat représentant le contribuable, au demeurant compétent en la matière, puisqu'ancien inspecteur des Impôts, refus reposant sur une fiction de domiciliation en Belgique aux seules fins de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt, et en particulier à la taxation des plus values sur cessions de droits sociaux, imposables en France au taux proportionnel de 16 % ; que le paravent de la location d'un petit appartement en Belgique a été conforté, aux mêmes fins de fraude réfléchie qui avait de bonnes chances de réussir, par la déclaration provisoire en application de l'article 167-2 du Code général des impôts, effectuée fin 1995 ; que ces deux éléments de faits (et le mobile des actions) caractérisent parfaitement l'intention frauduleuse ayant animé Eric X... ;
"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut se borner à analyser les éléments matériels de la prévention et doit à la charge du prévenu caractériser l'élément personnel de mauvaise foi exigée par l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, qu'en matière de fraude fiscale, le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts ; qu'en estimant le délit de fraude fiscale caractérisé en se fondant sur l'absence par le prévenu de preuve rapportée de ce que les revenus recueillis en 1996 n'étaient pas de source non française, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;