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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Villages vacances voyages loisirs de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2004), qu'un précédent arrêt a confirmé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui avait ordonné, sous peine d'astreinte, la réintégration de M. X... au sein de l'association Villages vacances voyages loisirs (l'association) en qualité de cadre et condamné l'association à payer à ce salarié diverses sommes à titre d'indemnité salariale, de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'heures supplémentaires, ainsi qu'au paiement de sommes complémentaires à titre d'indemnité compensatrice de pertes de salaires, liquidé l'astreinte à une certaine somme et ordonné la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux ; que M. X... ayant fait signifier à l'association un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 102 758,95 euros, l'association a saisi un juge de l'exécution qui a validé le commandement à hauteur de la somme de 1 001 euros ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait limité les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 23 septembre 2002 et de validation pour l'intégralité du montant de ce commandement, alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 septembre 2002, servant de fondement aux poursuites, que l'association était condamnée à payer au salarié des indemnités compensatrices des pertes de ses salaires, sans qu'il soit aucunement prévu que des sommes pouvaient être déduites de ces condamnations au titre des cotisations sociales, de sorte que les condamnations étaient nettes au profit du salarié ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution ne pouvait déduire de ces sommes "à payer" les cotisations sociales ; que la cour d'appel a, ce faisant, modifié les dispositions de la décision qui servait de fondement aux poursuites et, partant, violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / qu'il était constant que l'association avait déduit de l'ensemble des sommes qu'elle était condamnée à payer au salarié au titre de rappel de salaires outre la somme de 3 237,64 euros imputée sur le montant de l'astreinte liquidée, la somme de 27 595,55 euros (différence entre les 48 117,87 euros qu'elle était condamnée à payer et la somme de 20 522,55 euros déjà versés) ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient affirmer que l'association intimée avait déduit de la somme de 1 853 521,22 francs (due en exécution du jugement du conseil de prud'hommes au titre d'un rappel de salaires) seulement la somme de 3 237,64 euros, sans modifier les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans remettre en cause la décision servant de fondement aux poursuites que la cour d'appel, l'interprétant, a retenu que les condamnations prononcées à l'encontre de l'association devaient être considérées comme des sommes brutes, de sorte qu'il convenait d'en recalculer le montant net ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas dit que l'association avait déduit de celle prononcée par le conseil de prud'hommes seulement la somme de 3 237,64 euros ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association VVL la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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