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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rudy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 26 juin 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de casation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé d publique, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a porté la peine prononcée à trois ans d'emprisonnement ;
"aux seuls motifs que Latestaire avait acheté la quasi-totalité de la drogue et la regroupant l'avait revendue à divers toxicomanes dont le nommé Ithuriaque, lequel en avait revendu à Rudy X... ; que celui-ci était dénoncé comme toxicomane et fournisseur d'héroïne ;
"alors, d'une part, que la prévention ne reprochait au prévenu que des faits de fourniture de "stupéfiants" sans autre précision sur la nature du stupéfiant incriminé ; qu'en retenant, dans ses motifs, une fourniture d'héroïne qui n'était pas visée par la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que les énonciations sus-rappelées qui n'établissent pas que le prévenu ait courant 1989 fourni de l'héroïne à ceux qui l'ont dénoncé comme fournisseur de cette substance ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité de ce chef ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré coupable Rudy X... ;
Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs ou de base légale, revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ainsi que la portée et la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller
référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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