Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-44.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.384
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 84 de la convention entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le conseil d'administration de la mission religieuse de l'enseignement catholique, approuvée par arrêté du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 12 septembre 1978 ;
Attendu que selon l'article 84 de la convention susvisée, les personnels chefs d'établissements et directeurs d'écoles déchargés de cours de l'enseignement catholique reçoivent une rémunération correspondant aux traitements bruts perçus par les personnels homologues du cadre territorial de l'enseignement ; qu'en vertu de l'article 31 du même texte, ils bénéficient des mêmes conditions de service, de congé et de formation que le personnel de la catégorie de référence ;
Attendu que pour débouter M. X..., directeur d'un établissement privé de second cycle, de sa demande tendant au titre de son assimilation à ses homologues directeurs d'établissements publics du territoire à voir condamner la direction de l'enseignement catholique, son employeur, à lui payer diverses primes et indemnités auxquel pouvait prétendre le directeur d'un établissement public secondaire appartenant au cadre d'Etat, et à se voir reconnaître le droit aux congés administratifs, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé n'était pas fondé à réclamer le traitement alloué aux membres d'un cadre auquel il n'appartenait pas, et qu'à supposer que d'autres enseignants du cadre territorial affectés à des postes de direction, après mise à la disposition de l'enseignement national, bénéficient des avantages qui lui étaient refusés, le juge ne pouvait substituer un statut différent à celui défini par la loi et auquel les parties avaient convenu de soumettre leurs rapports ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quels avantages bénéficiait en fait l'ensemble des directeurs d'établissements publics du second cycle du cadre territorial en fonctions sur le territoire, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions que ceux-ci avaient été mis à la disposition de l'Education nationale afin qu'ils puissent bénéficier des avantages accordés aux personnels du cadre d'Etat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée
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