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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Corinne Z..., demeurant PN 66 Le Barbat Bertignat à Vertolaye (Puy-de-Dôme), représentée par son père M. Rémi Z...,
2°) M. Rémi Z..., demeurant PN 66 Le Barbat Bertignat à Vertolaye (Puy-de-Dôme),
en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit :
1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 12 décembre 1989) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne pour le compte de sa fille Corinne, alors qu'en cas d'incapacité permanente au moins égale à 80 %, la condition requise pour l'attribution de l'allocation compensatrice est seulement, au-delà des conditions relatives à l'apport de l'aide elle-même, l'incapacité de réaliser ne serait-ce qu'un acte essentiel de l'existence ; que ces conditions sont différentes de celles requises pour l'octroi de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe, visée à l'article L.341-4 (ancien article L.310) du Code de la sécurité sociale, qui exige, de surcroît, l'impossibilité d'accomplir les actes de la vie courante ; qu'en lui refusant l'allocation compensatrice dès lors qu'elle conserverait une autonomie pour la vie courante, tout en constatant qu'elle ne pouvait ni lire, ni écrire, ni téléphoner, ni gérer sa
monnaie, ni faire ses achats, ni préparer les repas, ce qui constituait des actes essentiels de l'existence, la cour d'appel a violé les articles 39-1 de la loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1976, et 3 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 pris en application de cette loi ; Mais attendu que la Commission nationale technique relève que l'intéressée pouvait, quelles que fussent ses difficultés, effectuer seule tous les actes essentiels de la vie et même aider son père pour les travaux extérieurs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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