Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/457
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
305
Arrêt du 28 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 457
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2012 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE (RG no : 12/ 1)
Saisine de la cour : 09 Novembre 2012
APPELANTS
M. Albert X...
né le 02 Octobre 1952 à BA (HOUAILOU)
demeurant ...-98816 HOUAILOU
représentant légal de ses enfants mineurs Fred X...et Isabelle X...,
ces derniers venant aux droits de Mme Béatrice Y..., décédée le 9 février 2012 à Houaïlou
Représentés par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Guy Z...
né le 08 Mars 1930 à BOURAIL (98870)
demeurant à ...-98833 VOH
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par assignation en date du 18 Juillet 2011, M. Guy
Z...
a demandé au juge des référés de statuer ainsi qu'il suit :
- Constater que M. Albert X...et Mme Béatrice Y...sont occupants sans droit ni titre du bien situé à ..., Commune de HOUAILOU,
- Ordonner, en conséquence, l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef et si besoin est, avec l'assistance de la force publique et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner M. Albert X...et Mme Béatrice Y...à payer à M. Guy
Z...
une somme de 300 000 F CFP par mois en deniers ou quittances, à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à complet délaissement des lieux.
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Par conclusions du 03 octobre 2011, M. Albert X...et Mme Béatrice Y...demandaient à la juridiction de :
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formées par M. Guy Z... et, en conséquence, l'en débouter ;
- Condamner M. Guy
Z...
à payer à M. Albert X...et à Mme Béatrice Y...la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil de Nouvelle Calédonie ;
- Le condamner aux dépens.
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Par conclusions du 04 Novembre 2011, M. Z... demandait :
A titre principal,
- Voir débouter M. X...et Mme Y...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Et lui accorder de plus forte bénéfice de son assignation et de ses présentes écritures.
A titre subsidiaire,
- Renvoyer l'affaire à une audience devant le tribunal de première instance de KONE pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
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Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des référés, au visa des articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au fond.
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Par jugement du 31 juillet 2012, le tribunal de première instance de Nouméa (section de Koné) a statué ainsi qu'il suit :
ORDONNE l'expulsion de M. X...Albert et Mme Y...Béatrice du terrain sis à ...commune de HOUAILOU, appartenant à M. Z... Guy dans le délai d'un mois après signification de la décision, avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. X...Albert et Mme Y...Béatrice à payer à M. Z... Guy la somme de 50 000 F CFP par mois à ce titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. X...Albert et Mme Y...Béatrice à payer à M. Z... Guy la somme de 50 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. X...Albert et Mme Y...Béatrice aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 9 novembre 2012, M. Albert X..., ainsi que M. Fred X...et Melle Isabelle X..., enfants mineurs venant aux droits de Mme Y...décédée le 9 février 2012, ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée le 11 octobre 2012.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 juin 2013, les appelants font valoir, pour l'essentiel :
- que la qualité à agir de Fred et Isabelle X..., enfants mineurs venant aux droits de leur mère décédée, Mme Béatrice Y..., ne saurait être contestée, au vu du livret de famille mentionnant le décès de cette dernière le 9 février 2012, et comportant l'extrait d'acte de naissance de Fred et d'Isabelle X...;
- que M. Guy
Z...
indique qu'il est propriétaire d'un bien situé à ...à HOUAILOU selon donation qui lui en a été faite en date du 9 Décembre 1970 par MM. Philippe et Roger
Z...
; que cependant l'intégralité de ces biens immobiliers avait fait l'objet d'un apport par MM. Philippe et Stéphane
Z...
à la Société Z... et qu'il n'est pas établi par le requérant que cette société aurait été dissoute et que ses actifs auraient été répartis entre ses associés ; que dès lors, seule la société propriétaire de ces biens, à savoir la Société Z..., aurait pu céder ces actifs au requérant ;
- que le seul fait, comme le prétend le jugement, qu'il soit mentionné sur l'acte notarié que MM. Philippe et Roger
Z...
sont les seuls associés de la Société Z..., ne saurait suppléer l'absence du propriétaire du terrain (c'est-à-dire la personne morale Société Z...) à l'acte notarié ; qu'ainsi le titre de propriété de M. Guy
Z...
est illégal, la donation ayant été faite par des tiers, qui n'étaient pas propriétaires du bien cédé ;
- qu'en second lieu, il apparaît que les biens acquis par M. Philippe
Z...
auprès de M. A...et de la Tribu de Waraï ont été acquis illégalement, les terres coutumières étant inaliénables et incessibles ;
- que l'ensemble des chefs de clan de la tribu de Bâ attestent, dans un document du 8 septembre 2011, reconnaître les droits du clan X...sur le lot numéro 16, dès lors que " ce terrain avait été concédé autrefois par la tribu à M. Philippe
Z...
pour y installer une usine, mais que l'activité ayant cessé à la fin des années soixante et le site laissé en état depuis, il revient donc de droit aujourd'hui au clan X...de rétablir ses droits sur ce terrain ".
En conséquence, les appelants demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
ANNULER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa Section détachée de Koné, en date du 31 Juillet 2012 ;
DÉBOUTER M. Guy
Z...
de toutes ses demandes ;
CONDAMNER M. Guy
Z...
à payer à M. Albert X...la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie pour les frais tant de la procédure de référé que de la procédure au fond ;
LE CONDAMNER aux dépens.
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Par conclusions récapitulatives déposées le 23 juillet 2013, M. Guy
Z...
fait valoir, pour l'essentiel :
- que la qualité à agir de Fred et Isabelle X..., au vu des pièces produites, n'est plus contestée ;
- que le bien immobilier dont M. Z... est devenu le propriétaire, par donation du 9 décembre 1970, est occupé sans droit ni titre, par M. Albert X...et par Mme Y...aujourd'hui décédée, malgré une sommation de déguerpir contenant procès-verbal en vue d'expulsion en date du 18 mars 2011 ;
- que la donation litigieuse du 9 décembre 1970 fait bien état de la société Z... comme donataire ; qu'en effet, l'acte indique que MM. Philippe et Roger
Z...
ont agi tant en leur nom personnel que comme seuls associés de la société Z... et qu'il est également mentionné que MM. Philippe et Roger
Z...
font donation ès qualités à M. Guy
Z...
; qu'enfin, il est précisé en fin d'acte que MM. Philippe et Roger
Z...
ont déclaré au Notaire que " La société Z... n'est pas en état de faillite, déconfiture, liquidation judiciaire ou cessation de paiements " ;
- qu'en tout état de cause, la prétendue nullité de l'acte qui porterait sur le défaut de capacité de la société Z... à procéder à une donation, est une nullité relative destinée à la protection de l'intérêt de la partie considérée comme incapable ; que dès lors, seule cette partie peut invoquer la nullité de l'acte, par voie d'action ou d'exception en application de l'article 1304 du Code Civil, à l'exclusion des tiers dont fait partie M. X...;
- que l'exception tirée de l'impossibilité de céder une terre coutumière est également une nullité relative ; qu'elle consiste en effet à soutenir que l'acte serait nul en raison de son objet, lequel est une condition de validité d'un acte juridique ; que cependant les conditions de validité des actes juridiques, généralement posées dans un souci de protection du cocontractant, sont sanctionnées par la nullité relative et que M. X..., qui est un tiers à l'acte, ne peut donc pas soulever cette nullité ;
- qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 300 000 F CFP, comme sollicitée dans l'assignation et qu'il est nécessaire de fixer la période due à compter du jugement dont appel, précision qui a été omise par le premier juge, et jusqu'à complète libération des lieux.
En conséquence, M. Z... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. X...et Mme Y...à payer à M. Z... la somme de 50 000 F CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à complète libération des lieux ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER M. X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. X...à payer à M. Z... une somme de 300 000 F. CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation et ce, à compter du jugement dont appel et jusqu'à complet délaissement des lieux ;
CONDAMNER M. X...à payer à M. Z... la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, Avocats sur ses offres de droit.
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Les ordonnances de clôture et de la date de fixation de l'audience ont été rendues le 12 août 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la qualité à agir de Fred et Isabelle X..., venant aux droits de leur mère décédée, Mme Béatrice Y..., n'est plus contestée par M. Z... dans ses dernières écritures, au vu du livret de famille qui mentionne le décès de Mme Béatrice Y...le 9 février 2012 et qui comporte les extraits des actes de naissance de Fred et d'Isabelle X...;
De la validité du titre de propriété
Attendu qu'il convient de rappeler que la propriété revendiquée par M. X...est constituée de trois terrains :
- le lot no16 d'une superficie de 2 hectares et 40 ares, qui a été acquis par M. Philippe
Z...
auprès du domaine de la Colonie,
- la parcelle de terrain acquise de M. A...par M. Philippe
Z...
,
- la parcelle de terrain d'un demi hectare acquise de la Tribu de Warai par M. Stéphane
Z...
;
Attendu que, par acte notarié du 16 juin 1943, MM. Stéphane et Philippe
Z...
ont fait apport à la société Z... des droits sur la parcelle acquise de M. A..., du bénéfice d'une location avec promesse de vente émanant du domaine de la Colonie sur le lot no16 et des droits sur la parcelle acquise de la Tribu de Warai ;
Attendu que par actes en la forme administrative du 2 juillet et du 1er septembre 1944, M. Philippe
Z...
a acquis du domaine de l'Etat le lot no16, après avoir accepté la promesse de vente formulée par le domaine ; que du fait du décès, en 1967, de M. Stéphane
Z...
, ses héritiers ont cédé ses droits dans la société Z... à M. Roger
Z...
, lequel est devenu associé de la société avec M. Philippe Z... ;
Du défaut de capacité de la société Z... à procéder à une donation
Attendu qu'en premier lieu, M. X...soutient que la société Z... n'était ni présente ni représentée à l'acte de donation, seuls ses associés y étant représentés, lesquels n'avaient aucun droit propre sur le patrimoine social dont ils ne pouvaient disposer ; que la société ne pouvait par conséquent faire légalement donation de son patrimoine à une personne physique, de sorte que l'acte serait nul car contraire à l'objet social et à la vocation d'une société qui est de faire des bénéfices et non de procéder à des donations ;
Attendu qu'il est cependant établi que la donation du 9 décembre 1970 fait bien état de la société Z... comme donataire et que l'acte précise que MM. Philippe et Roger
Z...
ont agi tant en leur nom personnel que comme seuls associés de la société Z... et que MM. Philippe et Roger
Z...
font donation ès qualités à M. Guy
Z...
; que l'acte ajoute que MM. Philippe et Roger
Z...
ont déclaré au Notaire que " la société Z... n'est pas en état de faillite, déconfiture, liquidation judiciaire ou cessation de paiements " ; qu'enfin, sur l'état sur transcription à la conservation des hypothèques, la société Z... est déclarée comme venderesse-donataire de la propriété sise à BA ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, pris en leur ensemble, que la société Z... est bien intervenue à l'acte en qualité de donataire des parcelles, représentée à cette fin en tant que personne morale par ses deux uniques associés présents à l'acte ;
Attendu que de manière surabondante, il y a lieu de relever que M. Guy
Z...
est également fondé à relever que la nullité invoquée par M. X..., qui porte sur le défaut de capacité de la société Z... à procéder à une donation, est une nullité relative qui ne saurait être invoquée par M. X..., tiers à l'acte de donation ;
Attendu en conséquence, que la demande de M. X...tendant à soutenir que le titre de propriété dont se prévaut M. Guy
Z...
serait entachée de nullité en raison du défaut de capacité de la société Z... à procéder à une donation, doit être rejetée ;
De l'impossibilité de céder une terre coutumière et de la preuve du droit foncier coutumier et de la qualité de terre coutumière invoquée par le clan X...
Attendu que M. X...entend déclarer nulle la donation au motif que les terres coutumières étaient inaliénables et incessibles, en se prévalant tout à la fois d'un arrêté du Gouverneur de Nouvelle-Calédonie en date du 6 mars 1876 et de la loi organique no99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie loi du 19 mars 1999, qui en son article 18 prévoit que :
" Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables " ;
Attendu que la revendication du clan X...portant sur la terre en litige est fondée sur la prétendue antériorité du " lien à la terre " et des prérogatives conférées par la coutume au détenteur de cette prétendue " terre coutumière " ;
Attendu que le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, a justement relevé, d'une part, que le lot no16 d'une superficie de 2 hectares et 40 ares, qui a été acquis par M. Philippe
Z...
auprès du domaine de la Colonie, n'est pas une terre coutumière, et d'autre part, que s'agissant des autres parcelles revendiquées, " le droit du premier occupant " ne peut valablement été convoqué à l'encontre des procédures de revendication foncières prévues par les accords de Matignon-Oudinot du 26 juin 1988 et l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 qui ont consacré le rôle central de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) ;
Attendu qu'en outre, le clan X..., demandeur à la revendication foncière, ne produit aucun titre et ne rapporte pas la preuve du droit revendiqué, laquelle supposerait d'établir l'existence d'une possession continue antérieure aux titres contestés qui se serait poursuivie de façon publique, paisible, et non équivoque jusqu'à ce jour ;
Attendu que les documents notariaux produits, qui ont été enregistrés et transcrits auprès des autorités concernées, ont une valeur officielle et opposable aux tiers qui ne saurait être combattue par la production d'une simple attestation produite par M. X...émanant de quelques responsables coutumiers qui indiquent qu'il " reviendrait donc de droit aujourd'hui au clan X...de rétablir ses droits sur ce terrain " ;
Attendu en conséquence, que la demande de M. X...tendant à soutenir que le titre de propriété dont se prévaut M. Guy
Z...
serait entachée de nullité en raison de l'impossibilité de céder des terres coutumières, doit être rejetée ;
De l'indemnité d'occupation
Attendu que M. Z... fait grief au premier juge d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 50 000 F CFP, et sollicite que cette indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 300 000 F CFP, compte-tenu notamment d'une occupation qui remonte à plus de dix ans ;
Attendu qu'il convient, en l'absence de tout élément contredisant l'appréciation du premier juge, de confirmer la décision entreprise et de rejeter ainsi la demande formée par M. Z... ; que le montant de l'indemnité d'occupation sera due à compter du jugement dont appel, jusqu'à complète libération des lieux ;
Des autres demandes
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel et qu'il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 150 000 F CFP ;
Attendu que l'appelant, qui succombe, supportera les dépens de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté par M. Albert X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de Fred et Isabelle X..., ses enfants ;
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que l'indemnité d'occupation est due à compter du jugement entrepris et jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamne M. Albert X...à payer à M. Guy
Z...
la somme de cent cinquante mille (150 000) F. CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ;
Condamne M. Albert X...aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président,
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