Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-12.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.002
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Perrosienne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Poul X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société La Perrosienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société civile immobilière Poul X... (la SCI) avait donné pouvoir à l'architecte de traiter en son nom dans l'ordre de service pour le montant du marché de base, la cour d'appel a pu retenir que ce mandat n'était pas valable pour d'autres actes que cet ordre de service ;
Attendu, d'autre part, qu'en cause d'appel, la société La Perrosienne n'ayant ni fait état de la lettre de la SCI du 31 janvier 1992 ni soutenu que cette lettre suppléait l'absence de signature de l'avenant n° 4 par le maître de l'ouvrage et la SCI ayant fait valoir que la réfection des enduits sur l'ensemble des murs extérieurs était prévue au cahier des clauses techniques particulières, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de se prononcer sur une pièce non soumise à son examen ni de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Perrosienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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